Chambre sociale, 2 mai 2024 — 21-14.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° B 21-14.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 L'association Centre culturel communal de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-14.828 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. En présence de Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association Centre culturel communal de [Localité 3]. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre culturel communal de [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), Mme [Z] a été engagée en qualité de ludothécaire par l'association Centre culturel communal de [Localité 3] (l'association) le 2 janvier 1983. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office municipal de la jeunesse, de la formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997, la salariée ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle, et le 17 décembre 2001, « sans rupture avec le contrat signé » précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, la salariée a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et, par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 16 février au 30 août 2015 puis en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017. 3. Après le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge cet accident survenu le 15 février 2015, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ce département qui, par jugement du 28 septembre 2018, a jugé que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. 4. Le 16 février 2015, la salariée a effectué une déclaration de main courante à l'encontre du président de l'association puis, le 26 février, elle a déposé plainte pour des faits de harcèlement. Elle a à nouveau déposé plainte le 27 février et effectué deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015. Le 12 mai 2015, un rappel à la loi a été notifié au président de l'association pour « violences psychologiques/harcèlement ». 5. Par lettre du 16 juin 2015, la salariée a dénoncé auprès de son employeur ces mêmes faits de harcèlement moral et sexuel. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 aux fins de résiliation de son contrat de travail. 6. Le 19 février 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant comme cas de dispense de l'obligation de reclassement : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 7. Convoquée par lettre du 2 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 12 mars suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 15 mars 2018. 8. L'association a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2022 et la mandataire judiciaire a été mise en cause devant la Cour de cassation par acte du 21 décembre 2023. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal ainsi que sur les premier et second moyens du pourvoi incident 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la sal