Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-17.377

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° T 22-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.377 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), M. [W] a été engagé en qualité de conducteur le 2 novembre 1999 par la société Sedes, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Ile-de-France (la société). Par avenant du 25 novembre 2010, le salarié a été promu, à compter du 1er décembre 2010, au poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise. Il était en outre convenu que son lieu de travail, situé jusqu'alors à [Localité 4], serait transféré à compter du 1er janvier 2011 à [Localité 6]. 2. En octobre 2013, le salarié a été élu délégué du personnel titulaire, pour une durée de trois ans. Le processus électoral prévu en octobre 2016 a été reporté. 3. Compte tenu de la perte du marché par la société Suez, devant produire effet à compter du 1er août 2016, l'autorisation de transférer le contrat de travail du salarié à la société Sepur a été sollicitée auprès de l'inspecteur du travail lequel l'a accordée par décision du 16 mars 2016. 4. Le 9 mai 2016, le salarié a informé son employeur qu'il refusait le transfert de son contrat de travail au sein de la société Sepur et demandait son reclassement au sein de la société Sita Ile-de-France, dans un périmètre raisonnable. La société en a pris acte, le 4 juillet 2016, et a informé le salarié de ce que, dans la mesure où une formation Fongecif pour obtenir un CAP de boulanger lui avait été accordée du 8 août 2016 au 10 janvier 2017, il serait placé d'office en position de congés payés du 1er au 7 août 2016 et qu'un reclassement serait envisagé à son retour de formation. Le salarié a refusé cette mise d'office en congé, ce dont a pris acte, le 21 juillet 2016, la société qui lui a indiqué qu'il serait dans ces conditions dispensé de travail, mais rémunéré durant cette période. 5. Après avoir demandé au salarié, le 10 janvier 2017, la suite qu'il entendait donner à sa carrière professionnelle, la société lui a indiqué, le 4 avril 2017, qu'il serait temporairement affecté, du 18 avril 2017 au 30 juin 2017, au sein de l'agence Collectivités de [Localité 4]. Le salarié s'est présenté le 18 avril 2017 sur le site de [Localité 4] et s'est entretenu avec le responsable d'exploitation. Il a été placé en absence injustifiée à compter du 18 avril 2017. 6. Par lettre du 7 juin 2017, le salarié a dénoncé cette situation et l'absence de proposition de reclassement pérenne. Par lettre du 29 juin 2017, la société lui a proposé huit postes de reclassement. Le salarié, placé à compter du 1er juillet 2017 en dispense d'activité, a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'accepter les propositions de postes formulées et demandé à la société de lui verser ses salaires. Par lettre du 24 juillet 2017, la société lui a proposé deux postes de chef d'équipe relevant de l'agence de [Localité 3] (92) sur l'activité TAS (BOM) ou BRA, lui a demandé de se positionner au plus tard le 2 août 2017 et lui a indiqué qu'à défaut de réponse à cette date, il serait affecté sur le poste d'attaché d'exploitation sur l'activité TAS (BOM). 7. Le 8 août 2017, la société a mis le salarié en demeure de justifier son absence sur le poste d'attaché d'exploitation sur l'activité TAS (BOM), ou de s'y présenter sans délai. Le 9 août 2017, le salarié a indiqué avoir refusé la proposition de reclassement et qu'aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée. Le 16 août 2017, la société lui a notifié une deuxième mise en demeure de justifier son absence ou de se présenter à son poste d'atta