Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-16.603

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° B 22-16.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-16.603 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ishotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Ishotel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur du pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse du pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ishotel, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022) et les productions, M. [U] a été engagé par la société Ishotel (la société) selon divers contrats à durée déterminée à temps partiel, puis à temps complet. 2. Par acte du 13 septembre 2018, le salarié, affirmant avoir été victime de travail dissimulé et de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident qui est irrecevable et sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il avait été victime de harcèlement moral, alors « que ne peut être écarté des débats l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre le salarié et l'employeur effectué à l'insu de ce dernier indispensable à la preuve du harcèlement moral dont il a été victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 août 2018, afférent à des enregistrements entre le salarié et sa hiérarchie des 22 et 23 juin 2018, opérés à l'insu de sa hiérarchie, ne peut qu'être écarté compte tenu du caractère déloyal du procédé employé, rendant illicite les enregistrements opérés, sans qu'il soit justifié que cette production soit indispensable à l'exercice des droits du salarié et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi qu'en statuant ainsi, cependant que le droit à la preuve du salarié rendait indispensable la production de cette pièce, ce qu'a d'ailleurs admis la cour d'appel en retenant ensuite qu'il ressort de l'examen des éléments visés par M. [U] (autres que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 août 2018 par maître [K]), pris dans leur ensemble que n'est pas établie la matérialité de faits afférente à des agissements de propos insultants et grossiers sur un ton colérique ou de cris du directeur d'établissement à l'encontre de M. [U] sur la période revendiquée du 14 mai au 9 juin 2018 (dont une partie est au surplus antérieure au début de la relation contractuelle de travail entre les parties, ayant débuté le 28 mai 2018), ni a fortiori de dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel", la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » . Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile : 5. Dans un procès civil,