Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-17.929
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° T 22-17.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société Sésame ergonomie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.929 contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Reims (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Valéo systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], et ayant son établissement [Adresse 5], [Localité 6] , 2°/ au comité social et économique de la société Valéo systèmes thermiques, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sésame ergonomie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat dela société Valéo systèmes thermiques, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Reims, 4 mai 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société Valéo systèmes thermiques (la société), filiale du groupe Valéo répartit son activité en France dans quatre établissements, dont celui de Reims, qui est pourvu d'un comité social et économique (le comité d'établissement). 2. A été engagé en mars 2020 par la société un projet « Pay4U » de changement des outils de la paie, de l'administration des ressources humaines et de la gestion des temps et des activités, avec le déploiement d'un nouveau logiciel, intitulé « Chronotime », dans tous les sites Valéo en France. 3. Lors d'une réunion extraordinaire le 30 novembre 2021, le comité d'établissement a voté le recours à une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et désigné la société Sésame ergonomie en qualité d'expert pour évaluer les impacts du projet sur les conditions de travail et sur la santé et la sécurité des salariés. 4. La société a, par actes du 10 décembre 2021, saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Sésame ergonomie fait grief au jugement d'annuler la délibération du comité d'établissement du 30 novembre 2021 ayant voté le principe d'une expertise et la désignant en qualité d'expert pour évaluer les impacts du projet Pay4U sur les conditions de travail et sur la santé et la sécurité des salariés, alors « qu'en considérant que l'article L 2316-3 du code du travail, donnant compétence au comité social économique central pour désigner un expert dans le cadre d'une consultation relative à un projet important en matière de santé, de sécurité des conditions de travail, excluait toute compétence concurrente des comités sociaux et économiques d'établissement, lors même que ceux-ci devaient être ou avaient été consultés, le tribunal judiciaire a fait une fausse application de ce texte. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8. 8. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 9. Aux termes de l'article L. 2316-21 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre