Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-20.281

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail et 4 et 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° Z 22-20.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société BFSA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Balitrand, a formé le pourvoi n° Z 22-20.281 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de ses recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BFSA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [Z] a été engagé le 11 février 1985 par la société Balitrand, aux droits de laquelle vient la société BFSA (la société). Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. 2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a formé, le 10 mars 2022, un recours hiérarchique à l'encontre de la décision d'autorisation devant le ministre du travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident éventuel, réunis Enoncé du moyen 6. Par le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié demandait à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et, par conséquent, de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'il ne soutenait pas, même à titre subsidiaire, que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d'un lien de causalité entre le harcèlement moral subi et l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; qu'en décidant que l'inaptitude physique du salarié trouvait sa cause dans les faits de harcèlement moral qu'il a subis et en condamnant l'employeur à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. » 7. Par le moyen du pourvoi incident éventuel, le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient