Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-22.535

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° Z 22-22.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Rives de Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.535 contre le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Rives de Seine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 12 octobre 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Rives de Seine de la société La Poste (le CHSCT) a décidé, le 21 mars 2022, de recourir à un expert pour l'assister dans l'évaluation d'un risque grave. 2. Le 5 avril 2022, la société La Poste (La Poste) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire en demandant notamment l'annulation de cette résolution. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le CHSCT fait grief au jugement de le débouter de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamner aux entiers dépens de l'instance, le président du tribunal judiciaire a relevé que La Poste n'était pas la partie perdante ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause : 5. Il résulte de ce texte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies. 6. Pour rejeter la demande du CHSCT au titre des frais de procédure et mettre à sa charge les dépens, le jugement retient que La Poste n'étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l'instance ne peut qu'être rejetée et qu'il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre les dépens de l'instance à la charge du CHSCT. 7. En statuant ainsi, sans caractériser d'abus de la part du CHSCT et alors que la somme demandée par le CHSCT faisait l'objet de contestation dans les conclusions de La Poste qui en sollicitait la réducti