Chambre sociale, 2 mai 2024 — 22-19.825

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° D 22-19.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.825 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Mars Schweizag AG, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mars Schweizag AG, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de vice-présidente commerciale pour l'Europe et le Commonwealth of Independant States par la société Mars Schweiz AG dont le siège est à [Localité 5], en Suisse, par un contrat de travail de droit suisse du 1er avril 2016. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2018. Son licenciement lui a été notifié le 6 décembre 2018, pendant son arrêt de travail, et le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2019. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 11 décembre 2019, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax est incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 19 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, qu'un employeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État lié par ladite convention devant le tribunal du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ce lieu est celui où le travailleur a établi le centre effectif de ses activités professionnelles, pour la détermination concrète duquel il convient de prendre en considération la circonstance que l'intéressé accomplit la majeure partie de son temps de travail dans un des États contractants où il a un bureau à partir duquel il organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté successivement, que « le contrat de travail conclu entre les parties ne précise pas le lieu où le travail de la salariée devait être "basé" » et que ''les fonctions de la salariée avait de fortes dimensions internationale et relationnelle'', que ''l'employeur ne soutient ni ne justifie de ce que la salariée disposait de bureaux en Suisse'', que la salariée était domiciliée en France et qu'elle produisait des attestations qui ''établissent manifestement que la salariée pouvait travailler depuis son domicile, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'employeur'' et ''mentionnent que la salariée effectuait des déplacements (une attestation précisant que ces déplacements se sont accentués, notamment aux Etats-Unis et en Russie, à compter de la prise de fonction de la salariée dans l'entreprise'', que ''la salariée produit encore des factures de taxi, qui établissent pour la plupart ses déplacements entre son domicile et l'aéroport de [Localité 3]'' et que ''la salariée partait de son domicile pour se rendre à l'aéroport'', qu'à titre d'exemple, pour le mois d'avril 2016, ''des demandes de remboursement de frais ont été effectuées pour des frais effectués durant quatre journées distinctes au Royaume-Uni, cinq journées en Allemagne, une journée au Pays-Bas ainsi qu'en Pologne et deux journées en Russie'' et que ''ces notes de frais établissent néanmoins qu'elle a effectué de nombreux déplacements à l'étranger'', toutes circonstances constitutives d'un faisceau d'indices établissant que l'exécution des missions confiées à Mme [G] a été assurée à partir de sa résidence située en France, où elle avait établi son bureau, et dans lequel elle exerçait ses activités et où elle