Chambre sociale, 2 mai 2024 — 23-11.831
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10393 F Pourvoi n° K 23-11.831 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U], épouse [V], Admission du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 Mme [X] [U], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-11.831 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association profession sport animation loisirs culturel C21,dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Profession sport animation loisirs culturel C21, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U], épouse [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.