cr, 2 mai 2024 — 23-82.921
Texte intégral
N° H 23-82.921 F-D N° 00528 AO3 2 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MAI 2024 M. [C] [J] et M. [M] [J], agissant en qualité de curateur du premier, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2023, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [J] et de M. [M] [J], agissant en qualité de curateur du premier, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [C] [J], majeur sous curatelle, a été poursuivi du chef de violences commises en réunion, suivies d'incapacité supérieure à huit jours. 3. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que M. [C] [J] avait commis les faits reprochés, mais que son discernement était alors altéré, l'a déclaré coupable des faits reprochés de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que lorsqu'il est présent à l'audience, le curateur de la personne poursuivie est entendu par la juridiction en qualité de témoin ; qu'en s'abstenant de procéder à l'audition de M. [M] [J], curateur du prévenu, cependant que ce dernier était présent à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 706-113 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne placée sous tutelle ou sous curatelle est poursuivie devant une juridiction répressive, le tuteur ou le curateur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin. 8. Il résulte des pièces de procédure que le prévenu est placé sous la curatelle de ses deux parents, lesquels ont été avisés de la date de l'audience. Ces pièces établissent encore que le père du prévenu était présent à l'audience de la cour d'appel, au cours de laquelle il n'a pas été entendu. 9. Si cette absence d'audition méconnaît l'article précité, la cassation n'est pas encourue, dès lors que le prévenu et son curateur ont été assistés, au cours de l'audience, par le même avocat, qui s'est exprimé. 10. Le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen 11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que M. [C] [J] avait commis les faits reprochés, mais que son discernement était alors altéré, l'a déclaré coupable des faits reprochés de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 2°/ que le juge doit caractériser l'existence d'un lien de causalité directe entre les blessures alléguées par la victime et la scène unique de violences ; qu'en retenant que « même si le coup asséné par le prévenu n'est pas la cause directe exclusive de l'incapacité de trente jours subie par [V] [S] » (arrêt, p. 7, al. 4), l'existence d'une scène unique de violences, commise par M. [R] [E] et M. [C] [J], permettait de déclarer ce dernier coupable de violence volontaire ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la blessure à la main droite, seule cause de l'inca