JCP, 26 mars 2024 — 23/11048

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 15]

N° RG 23/11048 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY7Y

N° minute : 24/00079

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur : Mme [F] [L]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [W] [J] [Adresse 8] [Localité 10]

Coomparant en personne

ET

DÉFENDEURS :

Mme [F] [L] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] Débiteur

Société [24] CHEZ [36] [Adresse 20] [Localité 16]

Société [25] [Adresse 6] [Localité 1]

SGC [Localité 23] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 23]

S.A.S.U. [40] POLE SOLIDARITE [Adresse 7] [Localité 17]

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 15]

S.A.S. [38] CHEZ [34] - [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 19]

TRESORERIE [Localité 15] AMENDES [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 15]

S.A. [32] [Adresse 9] [Localité 18]

Société [37] [Adresse 2] [Localité 14]

Société [28] CHEZ [39] [Adresse 29] [Localité 15]

Société [27] CHEZ [33] [Adresse 3] [Localité 11]

SIP [Localité 15] OUEST [Adresse 5] [Localité 13]

Non comparants

DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2023, Mme [F] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Cette demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers, notamment M. [J] qui l'a réceptionnée le 28 octobre 2023.

Par recours expédié le 31 octobre 2023, M. [J] a contesté la décision de recevabilité.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 17 novembre 2023.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024.

Par courrier du 15 décembre 2023, la trésorerie hospitalière de [Localité 15] a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [L] reste devoir la somme de 331,38 euros.

Par courrier du 14 décembre 2023, le [35], mandaté par la société anonyme [28], a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal.

Par courriel du 26 janvier 2024, le service des impôts des particuliers a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [L] reste devoir la somme de 5 104 euros au titre de taxes d'habitation 2016, 2017, 2018 et 2021 et d'impôts sur les revenus pour les années 2016 et 2020.

A l'audience du 13 février 2024, M. [J] a comparu et il a indiqué qu'il n'avait eu aucun retour de Mme [L] ni aucune proposition de règlement de sorte qu'il a été très surpris de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ; qu'il doute de la bonne foi de la débitrice ; qu'elle devait régler une somme mensuelle de 379,40 euros à compter de juin 2022.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Mme [L] a précisé qu'il s'agissait d'un troisième dépôt de dossier de surendettement ; que M. [J] a tenté de l'intimider pour obtenir le paiement de sa créance ; que sa mère a été traumatisée par ses relances ; qu'elle avait retrouvé un travail chez [21] en 2020 mais a ensuite subi un arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée en 2022 pour inaptitude ; qu'elle est inscrite à Pole Emploi ; qu'elle a un fils de 18 ans à charge pour lequel elle assume des frais de scolarité ; qu'elle a arrêté son traitement depuis un mois et recherche activement un emploi ; qu'elle n'a pas de véhicule ; que son loyer est de 760 euros et qu'elle n'est pas de mauvaise foi.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

Par courriel du 22 février 2024, Mme [L] a transmis ses trois dernières quittances de loyer.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. "

Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par