Référés expertises, 2 avril 2024 — 24/00146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/00146 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52Z SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Mme [F] [H] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] défaillante
S.A. CARDIF IARD [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024
ORDONNANCE du 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] a été victime d’un accident de la voie publique le 18 octobre 2018, alors qu’elle circulait à vélo à [Localité 8] (59) pour se rendre sur son lieu de travail.
Madame [F] [H] expose avoir percuté la portière du véhicule appartenant à Madame [J] [U] assurée auprès de la SA AVANSSUR et avoir chuté dans un mouvement de torsion du genou gauche, entraînant son admission aux urgences.
Le 06 décembre 2018, Madame [F] [H] expose qu’il lui a été diagnostiqué une rupture complète du ligament croisé antérieur ainsi qu’une image fissuraire verticale périphérique de la corne postérieure du ménisque et des lésions de grade 2 du ligament latéral interne.
Dans les suites de l’accident, Madame [F] [H] indique que la SA CARDIF IARD a pris contact avec elle pour qu’une procédure d’indemnisation amiable soit mise en oeuvre.
Une expertise amiable a ainsi été confiée au Docteur [G], lequel a déposé un rapport d’expertise contradictoire le 4 novembre 2019 aux termes duquel celui-ci a conclu que : “Les lésions et séquelles sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 18 septembre 2018. Il n’y a pas d’état antérieur venant interférer avec la pathologie. Il n’y a pas eu de GENE TEMPORAIRE TOTALE, Madame [F] [H] n’ayant pas été hospitalisée, mais une GENE TEMPORAIRE PARTIELLE : - de classe III du 18 septembre 2018 au 11 janvier 2019 de par l’utilisation d’une attelle de Fag et deux béquilles - de classe II depuis le 12 janvier 2019, Madame [H] étant toujours porteuse de son attelle de Zimmer. Etant donné la poursuite des séances de kinésithérapie et les éventuelles suites chirurgicales à donner à cette entorse grave du genou, l’état n’est pas consolidé.”
Une seconde expertise amiable été réalisée par le Docteur [G], lequel a déposé un nouveau rapport d’expertise contradictoire le 06 juin 2020 après avoir revu Madame [F] [H], aux termes duquel celui-ci a conclu que : “Les lésions et séquelles sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 18 septembre 2018. Il n’y a pas d’état antérieur venant interférer avec la pathologie. Il n’y a pas eu de GENE TEMPORAIRE TOTALE, Madame [F] [H] n’ayant pas été hospitalisée, mais une GENE TEMPORAIRE PARTIELLE: - de classe III du 18 septembre 2018 au 11 janvier 2019 de par l’utilisation d’une attelle de Fag et deux béquilles - de classe II depuis le 12 janvier 2019 - de classe I depuis le 13 février 2019 Etant donné la poursuite des séances de kinésithérapie et surtout de l’évolution d’une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche, l’état n’est toujours pas consolidé.”
Une troisième expertise amiable a été réalisée par le Docteur [G], lequel a déposé un nouveau rapport d’expertise contradictoire le 10 décembre 2020 aux termes duquel celui-ci évaluait l’entier préjudice de Madame [H] comme suit : “ Date de l’accident : 18 octobre 2018 Date de l’examen : 24 novembre 2020 Hospitalisation imputable : aucune. Arrêt des activités professionnelles imputable : jusqu’au 5 octobre 2020 Date de consolidation : 5 octobre 2020 Gênes temporaires partielles : de classe III du 18/09/2018 au 11/01/2019, puis de classe II du 12/01/2019 au 12/02/2019, puis de classe I du 13/02/2019 au 05/10/2020 Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %. Les souffrances endurées ont été évaluées à 1,5/7. Un préjudice d’agrément a été retenu. Des frais futurs ont été également retenus au titre d’une kinésithérapie et d’une balnéothérapie pendant une durée de 3 mois ainsi qu’une aide-ménagère.
Madame [F] [H] expose avoir contesté les conclusions du Docteur [G] au motif que son état de santé ne pouvait être consolidé aussi prématurément puisque des examens médicaux, un suivi psychologique, des frais de santé et son statut d’accidentée du travail se sont poursuivis postérieurement à la date de consolidation.
Madame [F] [H] indique avoir été de nouveau examinée par le Docteur [G] le 21 septembre 2021.
Le 16 novembre 2022, la SA CARDIF IARD a adressé à Madame [F] [H] une offre transactionnelle, se fondant