JCP, 26 mars 2024 — 23/11041

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]

N° RG 23/11041 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6S

N° minute : 24/00078

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur : M. [T] [Z] [O]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [T] [Z] [O] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] Débiteur

Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS :

Société [21] CHEZ [19] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 11] [Localité 8]

DEPARTEMENT DU NORD DIPLE-PDD-SLF [Adresse 1] [Localité 2]

S.A. [17] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ [19] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 11] [Localité 8]

TRESORERIE DE [Localité 20] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5]

Société [18] SERVICE CLIENT [Adresse 23] [Localité 9]

S.A. [24] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6]

CAF DU NORD [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2]

Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL [22] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4]

Non comparants

DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 19 juin 2023, M. [T]-[Z] [O] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 12 juillet 2023. Le 11 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0%, en fixant une mensualité de 490,21 euros avec un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 450,37 euros. Elle a précisé que M. [O] avait précédemment bénéficié de mesures sur 24 mois. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [O] a réceptionné ce courrier le 19 octobre 2023 et il a formé un recours par courrier expédié le 9 novembre 2023. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 21 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Par courriel du 15 décembre 2023, le Département du Nord a indiqué que les deux indus de RSA concernaient seulement Mme [O] et qu'ils n'étaient donc pas à intégrer au dossier de surendettement du débiteur. Par courrier du 15 décembre 2023, la société anonyme (SA) [17] a transmis un décompte de ses créances d'un montant de 3 166,88 euros, 8 792,02 euros et 293,74 euros. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. M. [O] a comparu à l'audience et il a notamment fait valoir qu'il est séparé et accueille ses enfants tous les dimanches ; qu'il paye 100 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants sous forme de virement ; que son loyer est de 480 euros ; qu'il est maçon en contrat à durée indéterminée dans le bâtiment et perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros environ ; qu'il vit seul. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, M. [O] a expédié son recours le 9 novembre 2023, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 19 octobre 2023. Sa contestation est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues a