Référés expertises, 26 mars 2024 — 23/01599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 23/01599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGA MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [P] [X] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR :
M. [E] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [P] [X], a, suivant acte authentique reçu par Maître [M] [U], Notaire à [Localité 8] le 26 juin 2020, acquis auprès de Monsieur [E] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 230000 euros.
Madame [P] [X] indique avoir remarqué que son plancher était devenu anormalement souple de sorte qu’elle a fait intervenir un menuisier qui a constaté la fragilité du bois soutenant le plancher. Elle explique qu’une expertise amiable a été diligentée par son assurance protection juridique qui a permis de constater une modification structurelle et un affaissement de l’étage.
Exposant qu’aucune issue amiable n’a été possible avec Monsieur [E] [D], Madame [P] [X] a par acte du 9 novembre 2023, fait assigner Monsieur [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 5 mars 2024.
A cette date, Madame [P] [X] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Elle demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Désigner un Expert - Condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Réserver les dépens
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [E] [D] demande de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, A titre principal, - Débouter Madame [X] de sa demande de désignation d’expert judiciaire, A titre subsidiaire, - Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par Monsieur [D], - Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : Décrire et dater les travaux réalisés par Monsieur [D] dans l’habitation vendue à Madame [X], En tout état de cause, - Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [D] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [E] [D] conteste l’utilité d’une telle mesure et le motif légitime affirmant qu’il a réalisé des travaux uniquement en 2004 en démolissant la cloison séparant la cuisine du séjour. Il soutient que lors du départ de son locataire, il a déposé l’arche décorative du plafond avant la vente mais qu’il n’a