JCP, 26 mars 2024 — 23/11055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
N° RG 23/11055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZBE
N° minute : 24/00082
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [Z] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [24] HAUTS DE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 10]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [Z] [V] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4] Débiteur Comparant en personne
Société [35] CHEZ [33] Pôle surendettement [Adresse 13] [Localité 9]
Société [14] CHEZ [33] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 13] [Localité 9]
Société [31] CHEZ [22] [31] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 38] [Localité 2]
Société [25] CHEZ [34] [Adresse 1] [Localité 12]
Société [27] [Adresse 36] [Localité 5]
S.A. [31] CHEZ [26] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 28] [Localité 8]
Société [17] CHEZ [34] [Adresse 1] [Localité 12]
Société [23] [15] [Adresse 19] [Localité 11]
Société [37] CHEZ [30] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 6]
Société [21] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 39] [Localité 7]
Non comparants
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023, M. [Z] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Cette demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et aux créanciers, notamment la société anonyme (SA) [24] Hauts-de-France qui l'a réceptionnée le 9 novembre 2023.
Par recours expédié le 22 novembre 2023, la SA [24] des Hauts-de-France a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 15 décembre 2023.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024.
Par courrier du 20 décembre 2023, la société anonyme [31] a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur les mérites du recours et s'en remettait à justice. Elle a joint deux décomptes de créances, l'une d'un montant de 2 040,11 euros au titre d'un prêt surendettement effectif à compter du 5 novembre 2022 et l'autre de 370,04 euros au titre d'un crédit vendeur de 740 euros effectif à compter du 5 octobre 2022.
Par courrier du 3 janvier 2024, la société anonyme [35] a indiqué que sa créance s'élevait à une somme de 7 559,30 euros.
Par courrier du 24 janvier 2024, la SA [24] Hauts-de-France a réitéré son recours. Elle fait valoir que sa créance d'un montant de 8 708,07 euros est constituée exclusivement d'utilisation de cartes bancaires ; que le débiteur n'a domicilié que sa retraite complémentaire de 153,82 euros et sa retraite sécurité sociale de 728,23 euros ; qu'il a effectué des dépenses de 2 780 euros en juillet 2024 et de 5 523,35 en août 2024 qui ne sont pas de première nécessité ; qu'il a donc consciemment aggravé son surendettement en ayant un train de vie supérieur à ses ressources ; qu'il est donc de mauvaise foi et inéligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
A l'audience du 13 février 2024, M. [V] a comparu et il a indiqué qu'il avait bien réceptionné le courrier valant réitération du recours de la SA [24] des Hauts-de-France ; que celle-ci lui a proposé en mars 2023 une carte assortie d'un crédit renouvelable ; qu'il a effectué un retrait de 1 400 euros pour payer les créanciers ; qu'il a fait " n'importe quoi " car il ne se sentait pas bien dans sa tête ; qu'il fournit des certificats médicaux ; qu'il a divorcé en 2009 et subi une rupture familiale en janvier 2024 ; qu'il a notamment acheté un congélateur coffre et un lit chez [18] qui étaient nécessaires ; qu'il doit recevoir un rappel de la CAF d'environ 3 000 euros mais n'a pas encore été destinataire de la notification ; qu'il règle son loyer tous les mois, quitte à ne pas manger.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. "
Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision