JCP, 26 mars 2024 — 23/08135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
N° RG 23/08135 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQDQ
N° minute : 24/00077
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [S] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [F] [B] (Gérante de la SCI [8]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Créancier Représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
M. [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE Débiteur
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, [S] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et à la société à responsabilité limitée (SARL) [6], mandataire de la société civile immobilière (SCI) [8] dont la représentante légale est Mme [F] [B], qui l'a réceptionnée le 31 juillet 2023.
Par recours expédié le 7 août 2023, la SCI [8] a contesté la décision de recevabilité.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 8 septembre 2023.
Le débiteur et la SCI [8] ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2023.
A cette audience, un renvoi a été sollicité.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024.
La SCI [8], représentée par son conseil, a notamment fait valoir qu'un jugement du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2024 a ordonné l'expulsion du débiteur ; que celui-ci est de mauvaise foi dans la mesure où il n'a pas repris le paiement des loyers courants, n'a fait aucune démarche auprès de la caisse d'allocations familiales et qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation ; qu'elle règle toutes les charges ; que M. [W] a effectué quatre règlements de 180 euros ; qu'il vit avec son frère qui travaille, effectue des retraits compris entre 650 et 700 euros en espèces en début de mois ; qu'il fait obstacle à la réalisation de travaux sur l'immeuble et qu'il dégrade les parties communes avec son chien.
M. [W], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses écritures tendant à voir rejeter la demande de la SCI [8]. Il a fait valoir que lorsque le bail a été signé, il était sous mesure de curatelle exercée par l'association [7] ; que cette mesure de curatelle a été levée ; qu'il a déposé une demande de logement social et attend ; qu'il ne vit pas avec son frère ; qu'il règle tous les mois la somme de 180 euros à la SCI [8] ; qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé ; qu'il sera prochainement sous mesure de curatelle, de nouveau.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. "
Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission "
En l'espèce, la SCI [8] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 31 juillet 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de