Chambre 01, 29 mars 2024 — 21/06210
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 21/06210 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUFD
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
DEMANDERESSE:
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Association ASSOCIATION AIDE A DOMICILE DU HAUT MEDOC [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant et Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023 avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le présent litige oppose :
- l’Association Française de Normalisation (ci après AFNOR), qui a pour activité l’élaboration, l’homologation, et la promotion des normes en France. Elle est titulaire de la marque collective de certification «NF service» n°38 03 623 déposée le 4 février 2011 en classes 9, 16, 35 à 45 pour divers produits et services et notamment les services à la personne à domicile ;
à :
- l’association Aide à Domicile du Haut Médoc (ADHM) qui assure en région Bordelaise des services d’aide ménagère à la personne âgée ou de tous âges en situation de dépendance. L’ADHM a bénéficié de la certification NF service délivrée par l’AFNOR depuis l’année 2013 jusqu’à courant de l’année 2021, après notification du retrait par courrier expédié le 22 avril 2021.
Estimant qu’elle avait poursuivi l’usage irrégulier de la marque NF service sur son site internet au delà du retrait de la certification, l’AFNOR a fait attraire l’ADHM par acte d’huissier du 15 octobre 2021 devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon et pratiques commerciales trompeuses.
Sur cette assignation, la défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état saisi en incident par l’ADHM s’est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 3 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider le 8 janvier 2024.
* Par dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2022 , l’AFNOR demande au Tribunal, au visa des articles L. 713-1, L. 713-2 1°, L. 713-2 2°, L. 713-3-1, L. 716-4 et L.716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle ; L.121-2 et L.121-4-2° du Code la consommation ; 1240 du Code civil de
DEBOUTER ADHM de l’ensemble de ses demandes DIRE ET JUGER qu’en reproduisant la marque « NF service » n°3803623, dont est titulaire l’AFNOR, sur son site internet https://adhm-medoc.fr, ADHM s’est livrée, au préjudice de l’AFNOR, à des actes de contrefaçon en application de l’article L.713-2 1° du Code de la propriété intellectuelle ou, à tout le moins, de contrefaçon par imitation de marque en application de l’article L.713-2 2° dudit code. DIRE ET JUGER qu’en adjoignant à la marque « NF service » la mention « L’ADHM est certifié AFNOR « NF – Services aux personnes à domicile » depuis 2013 », ADHM s’est livrée, au préjudice de l’AFNOR, à des pratiques commerciales réputées trompeuses, en application des dispositions de l’article L.121-4-2° du Code de la consommation, ou à tout le moins à des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.121-2 du même code, et de l’article 1240 du Code civil.
En conséquence, INTERDIRE à ADHM, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser, sur quelque support que ce soit, la marque « NF service » et/ou de se prévaloir de la certification « NF service ». CONDAMNER ADHM à verser à l’AFNOR la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque « NF service ». CONDAMNER ADHM à verser à l’AFNOR la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratiques commerciales réputées trompeuses. ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues, au choix de l’AFNOR et aux frais de ADHM, sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit supé