Chambre 01, 29 mars 2024 — 22/06670

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/06670 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQT4

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 29 MARS 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

S.A.R.L. DASSONVILLE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident)

Mme [G] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2022 à la demande de la S.A.R.L. DASSONVILLE à l’encontre de [F] [M] et [G] [M] aux fins de voir condamner ces derniers à lui verser la somme de 19 200 Euros en exécution d’un contrat de pose et d’iinstallation de chaudière ;

Vu la constitution d’avocat en défense,

Vu les dernières conclusions d’incident notifiée par la voie électronique le 30 octobre 2023 par le conseil des époux [M] au visa des articles 122 du code de procédure civile, 386 et suivant du code de procédure civile, L.218-2 du code de la consommation, aux fins de voir:

Déclarer la SARL DASSONVILLE irrecevable comme prescrite En conséquence,

Débouter la SARL DASSONVILLE de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions Condamner la SARL DASSONVILLE aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile .

Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent l’historique procédural de ce contentieux et notamment l’existence d’une précédente procédure introduite par assignation du 9 janvier 2018 aux mêmes fins dont la péremption a finalement été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties pendant plus de deux ans après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 25 avril 2019.

Se fondant sur le délai biennal de prescription issu du Code de la consommation, ils affirment que selon eux le délai a commencé à courir à compter du 8 décembre 2016, date d’émission de la facture impayée et que même à supposer que le délai n’ai commencé à courir qu’au mois d’octobre 2017, l’action demeure manifestement prescrite, dès lors que la procédure antérieure périmée n’a pu avoir aucun effet interruptif.

Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 4 janvier 2024 au visa des articles L218-2 du Code de la consommation, 2230 du Code civil et suivants du Code civil, aux fins de :

DEBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées devant le Juge de la mise en état et renvoyer l’instance au fond, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] et [G] [M] à verser à la SARL DASSONVILLE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] et [G] [M] aux entiers dépens de l’instance,

La société Dassonville entend fixer le point de départ de son action en paiement au jour de l’envoi de la lettre de mise en demeure dès lors qu’elle a accordé à ses clients le bénéfice d’un sursis au paiement pour la reprise des désordres. Elle considère donc que l’action n’est née que du jour où les époux [M] ont indiqué qu’ils ne procéderaient pas au paiement.

Elle rapporte ensuite le bénéfice de plusieurs évènements interruptifs de prescription comme l’assignation du 9 janvier 2018, l’ordonnance d’incident du 10 septembre 2018, le dépôt du rapport de l’expert le 22 mai 2019 et les courriers adressés par la juridiction le 24 novembre 2020 puis le 27 janvier 2022 informant les parties d’un archivage du dossier au 27 mai 2022, ils en déduisent que cette date a fait courir un nouveau point de départ de prescription pour deux ans.

Ils ajoutent que le retrait du rôle en suite de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire a dépossédé les parties de la direction du procès puis qu’elles ont ensuite tenté de trouver un accord.

La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :

“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”

Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à f