Référés, 2 avril 2024 — 23/01209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 23/01209 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVD SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. Madeleine Properties [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Société IMMO SERVICES PLUS [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024
ORDONNANCE du 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société MADELEINE PROPERTIES a pour objet la réalisation, directement ou par le biais de création ou d'acquisition de toutes sociétés ou entités, de toutes opérations immobilières quelconques en France et/ou à l'étranger et notamment l'achat, la revente, la réalisation, la mise en valeur, la construction, la transformation, la location, la gestion, l'exploitation, la division, le lotissement de tous biens immobiliers. La société IMMO SERVICES PLUS (anciennement dénommée LPCR IMMO) a pour objet la prise à bail, acquisition, aménagement de locaux pour y installer des établissements d'accueil du jeune enfant et les louer. La société IMMO SERVICES PLUS fait partie du groupe Les Petits Chaperons Rouges (ou LPCR) qui exploite des crèches privées. La société Immobilière 8 a donné à bail à la société IMMO SERVICES PLUS des locaux dépendant d’un immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2010 pour se terminer le 14 mars 2019, à l’effet d’exploiter une activité de crèche. Ce bail interdit toute sous-location sauf à une entité de LPCR. La société LPCR IMMO a sous-loué les locaux à la société LPCR Nord aux droits de laquelle vient désormais la société LPCR Groupe. Le 10 septembre 2018, la société Immobilière 8 a donné congé à la société IMMO SERVICES PLUS avec offre de renouvellement pour le 14 mars 2019. Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2019, la société IMMOBILIERE 8, représentée par son mandataire la société CITADEL SERVICES, a consenti à la société IMMO SERVICES PLUS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 10 années à compter du 15 mars 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 45804 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 11.451euros. La société MADELEINE PROPERTIES est venue aux droits de la société IMMOBILIERE 8. Exposant que la société IMMO SERVICES PLUS n’exploite pas personnellement les lieux loués et les a donné en sous-location en violation des termes du bail, la société MADELEINE PROPERTIES a fait signifier le 7 juillet 2023 à la société IMMO SERVICES PLUS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 8 septembre 2023, a fait assigner la société IMMO SERVICES PLUS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial à effet au 15 mars 2019, et ce depuis le 7 août 2023, ordonner l’expulsion de la société IMMO SERVICES PLUS sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; condamner la société IMMO SERVICES PLUS à payer à la société MADELEINE PROPERTIES une indemnité d’occupation mensuelle de 12.906,05 euros, à compter du 7 août 2023 ; dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société MADELEINE PROPERTIES et condamner la société IMMO SERVICES PLUS à payer à la société MADELEINE PROPERTIES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2023 a été renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 13 mars 2024. A cette audience, la société MADELEINE PROPERTIES représentée par son avocat reprend oralement ses conclusions déposées. Elle demande au président du tribunal judiciaire statuant en référés de Vu l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, • Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial à effet au 15 mars 2019, et ce depuis le 7 août 2023 ; • Dire que le bail commercial à effet au 15 mars 2019 est résilié, par application des effets de la clause résolutoire, à effet au 7 août 2023 ; • Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de la société IMMO SERVICES PLUS depuis le 7 août 2023 ; • Ordonner l’expulsion de la société IMMO SERVICES PLUS et d