JCP, 26 mars 2024 — 23/08020

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 18]

N° RG 23/08020 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPZ6

N° minute : 24/00084

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur : M. [T] [N]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 26 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [T] [N] CHEZ CCAS [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 16] Débiteur Représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI

Mme [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 18] Débiteur Représentée par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI

ET

DÉFENDEURS :

Organisme SIP GRAND [Localité 18] EST [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 18]

Société [20] CHEZ [17] [Adresse 11] [Localité 9]

S.A. [13] CHEZ [19] [Adresse 1] [Localité 10]

Société DIR REG DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEP DU NORD [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 18]

Société LA [12] SERVICE SURENDETTEMENT LA [12] SERVICESURENDETTEMENT [Localité 4]

Non comparants

Société [7] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

Société [21] DIRECTION TERRITORIALE DE [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 18] Représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 26 juin 2023, Monsieur [T] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission a déclaré cette demande recevable, aux motifs suivants : " Absence de bonne foi Il n'y a pas d'éléments nouveaux depuis le jugement d''irrecevabilité du 4 avril 2022 rendu par le tribunal de Lille, ni depuis l'arrêt du 25/05/2023 rendu par la Cour d'Appel de Douai".

Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] le 4 août 2023.

Une contestation a été élevée le 7 août 2023 par Monsieur [N] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l'a reçue le 9 août 2023. Le débiteur expose : -que son endettement justifie l'ouverture d'un dossier de surendettement, les charges de son foyer étant nettement inférieures à ses ressources et sa capacité de remboursement étant inexistante ; -que la commission ne rapporte pas la preuve de son absence de bonne foi ; -qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation de le déclarer irrecevable en se basant sur l'autorité de chose jugée résultant de précédentes décisions ; -que, contrairement à ce que retient la commission, il est marié avec deux enfants à charge au foyer ; que cette situation est prouvée par son profil CAF et par les trois parts fiscales figurant sur son dernier avis d'imposition 2023 ; -qu'il y a eu un changement significatif de sa situation depuis 2021, car il a été irrégulièrement expulsé depuis le 10 octobre 2022, lui et sa famille se trouvant actuellement sans domicile fixe ; -qu'il n'a pas aggravé son endettement ni contracté d'autres prêts malgré sa situation financière précaire ; -qu'il ne perçoit aucune aide de la CAF du NORD alors qu'il en a le droit ; -que sa femme et ses enfants vivent avec lui, ses enfants étant scolarisés à [Localité 16] ; -que le montant de ses dettes à l'égard de [21] et de [6] est inférieur à la somme réclamée par les créanciers ; -qu'il justifie de diligences effectuées pour retrouver un emploi, et qu'il n'a jamais eu la volonté de ne pas travailler. Monsieur [N] soutient que la bonne foi est présumée, et que la preuve de la mauvaise foi doit donc être rapportée en établissant que le débiteur a soit volontairement aggravé sa situation financière, soit a dissimulé des éléments sur sa situation financière, patrimoniale ou personnelle exacte, ce qui n'est pas son cas.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 août 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Monsieur [N] a comparu représenté par son conseil. Il demande au juge du surendettement de le déclarer recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il soutient qu'il établit à l'heure actuelle l'existence d'éléments nouveaux dans sa situation, et que sa situation personnelle et financière est désormais claire et transparente. Il affirme qu'il