JCP, 26 mars 2024 — 23/11046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 11]
N° RG 23/11046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY7N
N° minute : 24/00080
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : Mme [J] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par M. [B] [R]
ET
DÉFENDEURS :
Mme [J] [W] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Débiteur Comparant en personne
S.A. [13] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par M. [M], muni d'un pouvoir
DEPARTEMENT DU NORD DIPLE-PDD-SLF [Adresse 4] [Localité 11]
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 11]
Société CAF DU NORD [Adresse 7] [Localité 11]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [10] [Adresse 3] [Localité 11]
Non comparants
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [J] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 23 août 2023.
Le 25 octobre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [W] était âgée de 44 ans et en invalidité, sous mesure de curatelle renforcée, avec un enfant à charge ; qu'il existait un différentiel mensuel négatif de 127 euros entre ses ressources et ses charges et qu'aucune amélioration de sa situation financière n'était prévisible à court ou moyen terme.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la société par actions simplifiée (SAS) [8] le 3 novembre 2023.
Une contestation a été élevée par la SAS [8] au moyen d'un courrier expédié le 21 novembre 2023.
Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 25 novembre 2023.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024.
Par courrier du 14 décembre 2023, le conseil départemental du Nord a indiqué qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à l'audience et il a précisé qu'il n'existait aucune créance RSA de nature frauduleuse à sa connaissance.
Par courrier du 15 décembre 2023, la trésorerie hospitalière de [Localité 11] a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [W] n'est redevable d'aucune somme.
A l'audience, la SAS [8], représentée par son gérant, M. [B] [R], a indiqué qu'elle s'oppose à l'effacement de sa dette dans la mesure où les prestations (services à la personne) ont été réalisées et que ce n'est qu'au moment où les factures ont été transmises à la personne en charge de l'exercice de la mesure de curatelle renforcée de Mme [W] qu'elle a été informée que celle-ci n'était pas solvable.
La société anonyme [13], représentée par M. [M], muni d'un pouvoir, a indiqué qu'elle souhaitait être remboursée en priorité compte tenu de la nature locative de sa créance. Elle a précisé que celle-ci représentait une somme de 1 891,79 euros.
Aucun autre créancier ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [W] a comparu et elle a indiqué que la personne en charge de l'exercice de sa mesure de curatelle renforcée n'avait pas fait les papiers en temps et en heure ; que l'allocation adulte handicapé ne lui a pas encore été versée ; que sa nouvelle curatrice a été informée de la date d'audience mais n'as pas pu être présente ; qu'elle lui a assuré que l'allocation adulte handicapé lui serait prochainement versée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par courriel du 21 février 2024, la curatrice actuelle de Mme [W], Mme [P] [G] de l'association des curateurs de [Localité 11] (ACL) a transmis les justificatifs financiers récents de la débitrice.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. "
Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesur