Juge libertés & détention, 8 avril 2024 — 24/00573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/00573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 08 Avril 2024
DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE - Hôpital [5] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [U]
DEFENDEUR Monsieur [H] [J] - Hôpital [5] [Adresse 1] Absent, représenté par Maître Stéphane DUCHATEAU, avocat commis d’office
CURATEUR Madame [G] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante
TIERS Monsieur [R] [J] [Adresse 2] Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 05 avril 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 08 Avril 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 08 Avril 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 04 Avril 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2024, [H] [J] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 27 mars 2024 par le docteur [M]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 16 octobre 2023. Il avait fait à l’origine l’objet le 29 mars 2023 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit à la demande d’un tiers en urgence (son frère). Par requête en date du 2 avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [H] [J].
Par mention écrite jointe au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [H] [J] indique que Monsieur a refusé de lui parler et que par conséquent,il n’a pas de mandat.
Le directeur e l’établissement sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[H] [J] a été réintégré dans un contexte de rupture thérapeutique en ce que malgré plusieurs appels, le service était sans nouvelle depuis plusieurs mois. Son entourage a alerté d’une dégradation majeure de son état (errance dont près des écoles, agressivité et excitation psychomotrice, propos incohérents, amaigrissement, incurie, conduites de mise en danger et rupture de traitement) mettant en péril son état de santé et potentiellement la sécurité des autres.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avr