Chambre 01, 29 mars 2024 — 23/03543

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/03543 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAU5

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 29 MARS 2024

DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)

L’AGENCE FRANCE PRESSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LÉGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident)

S.A.R.L. EXTREME TENNIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nicolas BRESSAND ,avocat au barreau de LYOIN, plaidant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Le litige oppose :

- L’Agence France Presse [ci-après l’AFP] qui est une agence d’information qui fournit à ses clients des produits et des services dans le domaine de l’information générale sous la forme de textes, photographies, vidéos ou graphiques. Elle met à la disposition de ses clients des banques de données, notamment de photographies dont elle assure la commercialisation.

À

- la SARL Extreme Tennis qui est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d’articles de sport qui exploite le site internet https: // www.extreme-tennis. fr/

Exposant avoir suspecté la publication non autorisée sur le site internet précité des photographies n° AFP_8ZW4GN, 9B72FX et 9C8982, l’AFP a sollicité, par l’intermédiaire de la société Suisse PicRights Europe GmbH, par courriels puis un courrier du 15 novembre 2021 de la société Extreme Tennis la communication des licences d’utilisation des images ou à défaut leur retrait du site contre le paiement d’une somme de 3.375€ à titre de dédommagement.

En l’absence d’arrangement amiable, l’AFP a fait attraire Extreme Tennis devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droit d’auteur et à titre subsidiaire en responsabilité délictuelle et indemnisation.

La défenderesse a constitué avocat. La société Extreme Tennis a saisi le juge de la mise en état par conclusions n°3 signifiées par le RPVA le 3 janvier 2024, d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile, L. 111-1 et L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle :

1. SUR L’IRRECEVABILITE

JUGER que les conditions pour invoquer une présomption de titularité ne sont pas réunies;

JUGER que l’AGENCE FRANCE-PRESSE ne rapporte pas la preuve de sa qualité de titulaire de droits d’auteur sur les images litigieuses ;

JUGER que l’AGENCE FRANCE-PRESSE ne rapporte pas la preuve qu’elle jouit d’un quelconque droit de propriété sur les images litigieuses ;

En conséquence,

JUGER que l’AGENCE FRANCE-PRESSE est irrecevable à agir tant en contrefaçon de droit d’auteur que sur le fondement des articles 544, 545, 1240 et 1241 du Code civil ;

DECLARER l’AGENCE FRANCE-PRESSE irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;

2. SUR LES FRAIS ET DÉPENS

CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE à verser à la société EXTREME TENNIS la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l’AGENCE FRANCE-PRESSE aux entiers dépens.

En tout état de cause,

DEBOUTER l’AGENCE FRANCE-PRESSE de toutes ses demandes, fins et moyens.

Au soutien de leurs prétentions, au préalable, elle affirme la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur recevabilité de l’action en contrefaçon et conteste à l’AFP la titularité des droits dès lors qu’elle ne justifie ni d’une cession de droits à son profit ni des conditions pour en être présumée titulaire.

Elle fait valoir que les captures d’écran ne sont pas datées et ne permettent donc pas d’identifier la date du début d’exploitation des droits d’auteur par l’AFP, ni même le principe de cette exploitation qui ne peut être assimilée à la date des prises de vue.

Elle ajoute que la présence du nom des photographes est source d’équivoque quant à la titularité d’un droit concurrent par la personne morale. Elle considère que les pièces produites tardivement sous forme d’attestation des salariés ne sont pas probantes et même incompatibles avec vla reconnaissance des transferts des droits préalables et la date de prise de vue ultérieure.

Suivant conclusions d’incident signifiées au RPVA le 5 janvier 2024, l’AFP demande au visa des articles L. 111-1, et L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du Code civil, de :

- JUGER que l’AFP est recevable à agir tant sur le terrain du droit d’auteur que sur celui de la responsabil