Référés, 26 mars 2024 — 23/01322

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 23/01322 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSEB SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 MARS 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. LES CRECHES [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. BASIL’OMÔMES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024

ORDONNANCE du 26 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société [5] SAS, créée en 2018, expose animer un réseau de franchise de micro-crèches, exerçant sous l’enseigne “ [5]” et indique offrir un service de formation et d’assistance dans la création et la gestion de crèches, notamment par l’intermédiaire de son site internet https://[06].com. Elle indique être titulaire de la marque verbale française n° 4 453 268 déposée le 15 mai 2018 et enregistrée le 07 septembre 2018, pour désigner des services en classes 43 : “services de crèches d’enfants”.

Elle expose avoir constaté en octobre 2022 l’existence d’une société [5] domiciliée à [Localité 1] (59), créée le 22 mars 2022, exploitant une activité similaire et utilisant sans son autorisation des signes distinctifs identiques aux siens.

Estimant que les signes semi-figuratifs utilisés par la société [5] SAS, à titre de nom commercial, de nom de domaine et adresse de courriel, étaient de nature à porter atteinte à ses droits de marque et étaient constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, la société [5] SAS après mise en demeure infructueuse, a par acte du 05 octobre 2023 fait assigner la société BASIL’ OMOMES SAS devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir une mesure d’interdiction et des indemnités provisionnelles, outre une mesure de publication et une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 05 mars 2024.

Dans le dernier état de ses prétentions, suivant écritures n°3, la SAS LES CRÈCHES [5], représentée par son avocat, sollicite du juge des référés de Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 873 al 2 du code de procédure civile, Vu l’article L713-2 et L 716-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L 716-4-2 et L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, -Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’irrecevabilité à agir en contrefaçon ; -Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’irrecevabilité à agir en concurrence déloyale ou parasitisme ; -Débouter la société « BASIL’OMOMES » de sa demande d’écarter des débats l’acte de reprise en date du 20 décembre 2019 ; -Constater que la société « les Crèches [5] » est régulièrement titulaire de la marque verbale française « [5] » n° 4453168 ; -Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a manifestement porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société « les Crèches [5]» en utilisant et en exploitant la marque « [5] » sans son autorisation ; -Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a manifestement porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société « les Crèches [5] » en utilisant et en exploitant ce signe distinctif sans son autorisation ; -Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » en utilisant et en exploitant les différents signes distinctifs de la société « les Crèches [5] » a manifestement créé un risque de confusion auprès du public ; -Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » en utilisant et en exploitant les différents signes distinctifs de la société « les Crèches [5] » a manifestement usurpé la notoriété de la société « les Crèches [5] » avec la volonté de se placer dans le sillage de la société « les Crèches [5] » parasitée ; -Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de contrefaçon de la marque « [5] » dont est titulaire la société « les Crèches [5] » ; -Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société « les Crèches [5] » ; -Dire et juger que la société « BASIL’OMOMES » a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société « les Crèches [5] » ; En conséquence, -Débouter la société « BASIL’OMOMES » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Ordonner à la société « BASIL’OMOMES » de cesser d’utiliser la marque et/ou le nom commercial et /ou la dénomination sociale « [5] » ou tout autre dénomination phonétiquement, intellectuellement et/ou visuellement similaire pour désigner des produits et services identiques ou similaire