Juge libertés & détention, 11 avril 2024 — 24/00765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] [P]
DEFENDEUR : M. [M] [Z] Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office _ DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [M] [Z] né le 20 Mars 1998 à [Localité 2] de nationalité Marocaine
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les diligences ont été effectives, vol prévu pour le 30 avril prochain ; nous sommes en attente des autorités marocaines.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur ne fait pas obstacle à une mesure d’éloignement. En ce qui concerne la menace à l’ordre public, cela fait partie du passé et il est aujourd’hui rentrer dans le droit chemin. Concernant la dissimulation de son identité : nous avons au dossier la carte nationale marocaine de Monsieur et un récépissé de demande de titre de séjour délivrée par la préfecture de [Localité 1]. Comment peut-on être en cours d’identification quand on détient un passeport et la carte nationale d’identité du pays ? Le laissez-passer consulaire aurait dû être délivré. –> DEFAUT DE DILIGENCE
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la carte d’identité n’est pas un document de voyage ; c’est aux autorités marocaines de délivrer un laissez-passer consulaire et une photocopie d’un passeport n’est pas suffisante.
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis ma rentrée au CRA, j’ai pas réussi à joindre ma femme une seule fois. Ma santé ça va pas du tout, même ma relation avec ma femme se détérirore. Je ne l’ai vue qu’une seule fois, elle n’est pas présente aujourd’hui à cause de ses horaires de travail. J’accepte de rentrer au Maroc avec ma femme.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
[S] [L] [T] [C] [W]
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHT4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 avril 2024 reçue et enregistrée le 10 avril 2024 à 10 heures 10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Z] né le 20 Mars 1998 à [Localité 2] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 15h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de