JCP, 8 avril 2024 — 23/08749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08749 N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5I
N° de Minute : L 24/00267
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2024
S.A. FRANFINANCE
C/
[U] [B] [M] [F] Epouse [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [B] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [M] [F] Epouse [B] demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [U] [B], muni d'un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8749/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2022, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à Mme [M] [F] épouse [B] et M. [U] [B] un crédit personnel d'un montant 8 488,34 euros au taux débiteur de 5,17% remboursable en 106 mensualités de 99,92 euros hors assurance facultative.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 août 2021, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 282,04 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 135,54 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 novembre 2021, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 318,53 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2022, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui régler la somme de 134,80 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées d’huissier du 29 novembre 2022 réceptionnée le 1er décembre 2022, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [B] de lui payer la somme de 7 500,33 euros au titre du capital restant dû et de 871,92 euros au titre des échéances impayées au plus tard le 13 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2023, la SA Franfinance a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement à lui payer la somme de 9 272,88 euros selon décompte arrêté au 5 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,95% l’an sur la somme de 8 372,75 euros,condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2024.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Franfinance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Elle a précisé que sa créance avait été intégrée dans un plan de surendettement dont le premier palier correspondait à un moratoire de 10 mois.
M. [B] a comparu, muni d’un pouvoir pour représenter Mme [B]. Il a indiqué que le plan de surendettement était en place depuis un an.
Il a précisé que Mme [B] et lui-même sont à la retraite et que leurs ressources mensuelles totalisent une somme de 2 400 euros ; qu’ils sont propriétaires de leur logement, sans crédit en cours et sans enfant à charge.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024 et il a été demandé au conseil de la demanderesse de transmettre un décompte actualisé des règlements faits par les défendeurs dans le cadre du plan de surendettement.
Celui-ci a été transmis par courrier du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances imp