Référés expertises, 9 avril 2024 — 24/00383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/00383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YADE SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [R] [N] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 8] défaillant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône [Adresse 4] [Localité 6] défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE du 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a été victime le 04 décembre 1989 d’un accident de la circulation à [Localité 11]. Il a été heurté par le véhicule Peugeot 205 immatriculé [Cadastre 9] conduit par Monsieur [D] [U], alors qu’il traversait sur un passage protégé.
Par jugement contradictoire du 08 novembre 1990, le Tribunal de Grande instance de Lille a déclaré Monsieur [D] [U] coupable de blessures involontaires, et a reçu la constitution de parties civiles Monsieur [R] [N]. Monsieur [D] [U] a été condamné à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 3.900 francs en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1.000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Le Tribunal de Grande instance de Lille a, avant dire droit, condamné [D] [U] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 10.000 francs à titre de provision à valoir sur son indemnité corporelle définitive, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] et déclaré le jugement opposable au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
Par jugement en date du 05 février 1992, le Tribunal de Grande instance de Lille a commis à nouveau le Docteur [H] afin de réexaminer Monsieur [R] [N], son état n’étant pas encore consolidé, et a alloué à Monsieur [R] [N] une provision complémentaire de 3.000 francs et déclaré le jugement opposable au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES.
Par jugement en date du 02 juin 1993, le Tribunal de Grande instance de Lille a ordonné une nouvelle expertise sur l’IPP de Monsieur [R] [N], confiée au Docteur [I].
Par jugement en date du 15 juin 1994, les postes de préjudice de Monsieur [R] [N] ont été évalués et fixés comme suit : - frais et soins : *pris en charge par la CPAM : 186.105,33 francs * restés à charge : 2.915,25 francs - incapacité temporaire totale : - ITT pendant 150 jours (15.000 francs) - incapacité temporaire partielle : 50% pendant 329 jours (16.450 francs) - incapacité temporaire partielle : 25% pendant 144 jours (3.600 francs) - perte de salaire pendant le mois d’août 1990 : 3.931 francs - incapacité permanente partielle : 8% (48.000 francs) - souffrances physiques : 5/7 (60.000 francs) - préjudice esthétique : 3/7 (25.000 francs) - préjudice d’agrément : OUI (15.000 francs) - frais de transport : 13.000 francs
Le Tribunal de Grande instance de Lille a condamné Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 189.896,25 francs à titre de réparation de son préjudice physique, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré le jugement commun et opposable au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES.
En raison d’une suspicion d’aggravation de ses blessures, Monsieur [R] [N] indique que son assurance, la MAIF, a sollicité la réouverture de son dossier au BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES.
Par courrier en date du 11 août 2022, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES a indiqué ne pas savoir si ce dossier relève bien de leur intervention dans le cadre de l’aggravation de l’état de Monsieur [R] [N] en raison de l’absence de mention du véhicule incriminé dans le jugement du 08 novembre 1990, ainsi que de leurs conditions d’intervention dans l’affaire.
Par courrier en date du 13 septembre 2023, la MAIF ès qualité d’assureur, a de nouveau sollicité la réouverture du dossier de Monsieur [R] [N] informant le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES que toutes les décisions du Tribunal judiciaire de Lille ont été rendues au contradictoire de ce dernier et qu’il n’avait à l’époque aucunement contesté sa mise en cause et les conditions juridiques de son intervention.
Monsieur [R] [N] expose que par courrier en date du 27 septembre 2023, le BUREAU CENTRAL FRAN