Expropriations, 12 avril 2024 — 24/00008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00008 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HT

JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024

DEMANDEUR :

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [M] [X], demeurant [Adresse 8] non comparant

Mme [H] [X], demeurant [Adresse 8] non comparante

En présence de Madame [S] [G], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Mars 2024, après avoir entendu :

Me Delgorgue Mme [G]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et parcellaire.

Le projet été déclaré d’utilité publique le 24 avril 2023.

La parcelle cadastrée V n°[Cadastre 1] d'une contenance de 656 m², située [Adresse 2] à [Localité 11] appartenant à M. [M] [X] et Mme [H] [X] son épouse est concernée par le projet.

Le 18 janvier 2023, le service des Domaines a évalué le bien à 12 500 euros, outre une indemnité de remploi de 2 450 euros.

L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France (EPF), autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2023 à Mme [X] (avis de réception signé le 19 octobre 2023) et par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2023 à M. [X] (avis de réception signé le 11 décembre 2023).

Faute d'accord des propriétaires, par mémoire parvenu au greffe le 19 janvier 2024, l'Etablissement public des Hauts-de-France (EPF) a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à M. [M] [X] et Mme [H] [X] à 12 500 euros, outre l'indemnité de remploi de 2 450 euros.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2024, Mme le commissaire du gouvernement demande la fixation de l'indemnité de dépossession conformément à l'offre de l'autorité expropriante.

La visite des lieux s’est déroulée le 14 mars 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public des Hauts-de-France, de son conseil, de Mme le commissaire du gouvernement, et de Mme [X], mais en l’absence de M. [X], régulièrement convoqué.

Les propriétaires n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 15 mars 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondee.

Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; - la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ; - l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.

I- Sur l'indemnité principale d'expropriation

1/ Sur la consistance du bien

Le bien est situé sur la commune de [Localité 11]. Il s'agit d'une parcelle nue, à l'état de pâture de 656 m². Il s'agit d'un terrain de forme rectangulaire, d'environ 32 m. sur 20 m.

Le terrain, issu de la division de la parcelle V487, est enclavé.

Il n'est pas occupé.

Le terrain est classé en zone UA : Zone urbaine mixte centrale à vocation dominante d'habitat. Il fait aussi l'objet de mesures de classement et d'inscription et protections des abords des monuments historiques (AC1) Eglise « sous le bois ».

2/ Sur la qualification du bien

Selon l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la quali