Pôle social, 11 avril 2024 — 24/00706
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGYP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT EN REFERE DU 11 AVRIL 2024
N° RG 24/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGYP
DEMANDERESSE :
Mme [K] [H] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [X] [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Greffier : Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2024, Madame [K] [H] a assigné en référé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] devant le Tribunal à l'audience du 9 avril 2024 aux fins de : - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3], - L'autoriser à poursuivre la formation de commissaire de justice auprès de l'INCJ durant son congé maternité, - Juger que l'indemnité journalière de repos maternel de l'article L.331-3 du code de la sécurité sociale sera versée durant toute la période du congé maternité nonobstant la poursuite de la formation et au besoin condamner la CPAM audit versement, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens.
A l'audience, les parties, dûment représentées, indiquent qu'un accord a été trouvé conformément aux dates de congé maternité à compter du 29 mars 2024 pour l'indemnisation du congé maternité nonobstant la formation en cours.
Le conseil de Madame [K] [H] maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 3] s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation du congé maternité
L'article L.331-3 du code de la sécurité sociale énonce que : " Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. "
En l'espèce, Madame [K] [H] expose qu'elle est salariée au sein de l'étude de commissaire de justice [6] et que le 2 mars 2023 elle a débuté une formation auprès de l'INCJ aux fins d'obtenir le titre de commissaire de justice.
Informé de sa grossesse, l'INCJ a enjoint Madame [K] [H] d'obtenir l'autorisation de sa formation.
Madame [K] [H] s'est rapprochée de la CPAM via son compte Ameli et des échanges ont eu lieu le 6 novembre.
Par courrier recommandé réceptionné par la CPAM le 13 novembre 2023, Madame [K] [H] a formalisé sa demande d'autorisation. Sans réponse, elle a relancé la CPAM via Ameli le 30 novembre 2023. Un message du 7 décembre 2023 de la CPAM indiquait la saisine du service médical.
Madame [K] [H] a réitéré sa demande par courrier recommandé réceptionné par la CPAM le 22 décembre 2023. Elle indique n'avoir reçu aucune réponse écrite de sorte que devant l'urgence de ses dates initiales de congé maternité à compter du 9 mars 2024, elle a saisi la commission de recours amiable le 22 janvier 2024 réceptionnée le 24 janvier 2024.
Parallèlement, Madame [K] [H] a sollicité le 4 mars 2024 le décalage de son congé maternité à compter du 29 mars 2024 jusqu'au 18 juillet 2024, confirmé par la CPAM par courrier du 21 mars 2024.
Sans réponse de la CRA à l'expiration du délai de deux mois ni de la CPAM sur sa demande de poursuite de sa formation, Madame [K] [H] a saisi le tribunal en référé.
L'interdiction légale de poursuivre toute activité salariée pendant l'arrêt maternité ne s'étend pas aux autres activités.
En conséquence du bien fondée de la demande de Madame [K] [H], et de l'accord donné à l'audience par la CPAM, il convient de dire que Madame [K] [H] est autorisée à poursuivre la formation de commissaire de justice auprès de l'INCJ durant son congé maternité et qu'elle bénéficiera de l'indemnisation de son congé maternité pendant toute la période du congé maternité à compter du 29 mars 2023 nonobstant la poursuite de la formation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation en référé de 59,03 euros.
L'équité commande de faire droit à la demande indemnitaire de Madame [K] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [K] [H] ayant été contrainte d'exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits. La CPAM sera condamnée à ce t