Chambre 01, 12 avril 2024 — 20/06199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 20/06199 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2DI
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [Z] [W], [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [I], [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [E] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [C], [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [K], [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. FRANCE TELEVISIONS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 432 766 947, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 12] [Localité 13]/FRANCE représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, plaidant
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE FRANCE TELEVISIONS Nord Pas de Calais, prise en la personne de son Président [Adresse 7] [Localité 8] défaillant
S.A.R.L. INTERSTYS, prise en la personne de son gérant [Adresse 4] [Localité 13] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : NicolasERMEULEN,
Greffier lors des débats : Sébastien LESAGE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Avril 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [Z] [W], [P] [I], [X] [E], [T] [C] et [A] [K] ont été salariés de la société France Télévisions dans son établissement à [Localité 14], en charge de la rédaction Web Nord Pas de Calais.
Dans le cadre de la prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes dans l’entreprise, la société France Télévision et à la suite d’un accord d’entreprise intitulé «Développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien» du 12 juillet 2017, la société France Télévision a mis en place un groupe sous le nom de «Lignes directes Harcèlement» [ci-après la LDH] réunissant des membres de l’entreprise aux fins de recueillir le signalement de tous salariés s’estimant victimes de harcèlement.
A l’occasion d’investigations menées à partir de juin 2020 sur une plainte reçue par ce groupe, la LDH a mandaté un prestataire extérieur, la société Interstys, aux fins de mener une enquête.
Des auditions des salariés du service numérique des Hauts de France ont été réalisées, dont celle de Monsieur [Z] [W], rédacteur en chef adjoint par les services de la société Interstys.
Par courriel du 11 septembre 2020, la LDH a informé 8 personnes, Monsieur [Z] [W], Madame [G] [U], Madame [O] [R], Monsieur [P] [I], Monsieur [T] [C], Monsieur [A] [K], Monsieur [X] [E] et Monsieur [B] [F] d’une convocation pour le 15 septembre 2020 aux fins d’entendre la restitution des conclusions de l’enquête aux cours de laquelle Madame [L] [H], représentant le cabinet Interstys, en présence de deux membres de la LDH ont informé les salariés de la démarche d’investigation menée, de la mission confiée, des entretiens et de l’existence d’un rapport remis.
Monsieur [Z] [W] a ensuite été convoqué en entretien préalable, à l’issue duquel son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
Invoquant une violation des règles conventionnelles prévues pour la réalisation d’une telle enquête, Messieurs [Z] [W], [P] [I], [X] [E], [T] [C] et [A] [K] [ci-après Monsieur [W] et consorts] ont, par actes d’huissier délivrés les 6 et 24 octobre 2020, fait attraire la SA France Télévisons, le Comité social et Economique d’établissement de France Télévisions du Nord Pas de Calais et la SARLU Interstys devant le Tribunal judiciaire de Lille en communication du rapport sous astreinte et annulation de l’enquête
Sur cette assignation, seule la société France Télévisions s’est constituée.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état, saisi en incident, a rejeté l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud’hommes soutenue par la défenderesse, a déclaré Monsieur [P] [I], [X] [E], [T] [C] et [A] [K] recevables à agir et a rejeté la demande de communication du rapport soutenue devant lui par les requérants en ce qu’elle ressortait d’un débat au fond.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023 à la société France Télévisions et par acte de commissaire de justice le 17 janvier 2023 à la société Interstys, Monsieur [W] et consorts sollicitent du tribunal, au visa des articles L 1153-5-1, L 2254-1, L 2312-59, L 2314-1 e