Chambre 02, 16 avril 2024 — 20/06324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 20/06324 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2RA
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [H] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [C] épouse [H] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BO ARCHITECTURES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SYLVAGREG [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
Société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de ses représentants légaux, en sa qualité d’assureur de la SARL BO ARCHITECTURES (police 256596/J/15) [Adresse 3] [Localité 11] défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, en sa qualité d’assureur de la société LB Construction (police 48.415.069) [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD TOITURES, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°320030323, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 15 avril 2013, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] (ci-après les époux [H]) confiaient la construction de leur maison d’habitation, sise [Adresse 10] à [Localité 9], à la SARL BO ARCHITECTURES. Cette dernière avait une « mission complète de maîtrise d’œuvre », pour la somme forfaitaire de 49.000 euros HT.
La SARL BO ARCHITECTURES était assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la MAF.
Le lot gros œuvre, assainissement et VRD était confié à la société LB CONSTRUCTION – aux droits de laquelle vient la SAS SYLVAGREG - pour la somme de 215000 euros HT, par marché du 10 mars 2014.
La SAS SYLVAGREG était assurée auprès d’Allianz IARD.
Le lot étanchéité, couverture et bardage était confié à la société Nord Toitures pour la somme de 86300 euros HT, par contrat du 15 avril 2014.
La société Nord Toitures avait contracté auprès d’Axa France IARD une assurance en garantie décennale et en responsabilité civile.
La mission de bureau d’études d’exécution était confiée à la société SOTECO, suivant devis du 10 juillet 2013.
Les époux [H] se sont plaints de difficultés pendant l’exécution du chantier et ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 15 mai 2015. Ce dernier a relevé la présence de 3 centimètres d’eau dans l’intégralité du sous-sol, rendant ce dernier inutilisable, la présence d’une fissure sur toute la largeur de la dalle du rez-de-chaussée, et sur la dalle au sol, ainsi que la présence d’étais.
Ils saisissaient le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 8 septembre 2015, le juge des référés désignait à cet effet Monsieur [K] [U].
L’expert rendait son rapport le 19 août 2016.
Les époux [H] sollicitaient le bureau de contrôle SOCOTEC, qui rendait un avis technique sur la structure du sous-sol le 5 décembre 2016.
La société BO ARCHITECTURES faisait intervenir la société EURO FUITE DETECTION en recherche de fuites, cette dernière rendait son rapport le 26 mars 2018.
Le procès-verbal de réception du lot gros œuvre était signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre le 18 décembre 2018 avec réserves. La société SYLVAGREG le signait le 31 janvier 2019 tout en contestant l’imputabilité des réserves.
Des réunions post-réception avaient lieu, toutefois les époux [H], considérant que les désordres persistaient, agissaient en justice.
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Ainsi, par actes d’huissier délivrés le 8 octobre 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] ont fait assigner la SARL BO ARCHITECTURES et son assureur la société d’assurances mutuelle MAF (ci-après la MAF) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 8 octobre 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] ont fait assigner la SAS SYLVAGREG, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL BO ARCHITECTURES et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société LB CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Lille (n° RG20/6326).
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise