Référés JCP, 15 avril 2024 — 23/00915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/00915 N° Portalis DBZS-W-B7H-XKTB

N° de Minute : 24/00078

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 15 Avril 2024

[T] [C]

C/

[S] [K] S.A. LA BANQUE POSTALE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 Avril 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [T] [C], demeurant [Adresse 4]

Aide Juridictionnelle totale

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [K] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anissa ALI BACHA, avocat au barreau de LILLE

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 915/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt éditée le 10 août 2017 (l’offre signée n’est pas produite), Mme [T] [C] et M. [S] [K] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) La Banque Postale un crédit immobilier d'un montant de 172 096 euros, au taux fixe débiteur de 1,95 % remboursable en 300 mensualités de 725,25 euros hors assurance facultative et destiné à financer l'acquisition d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 6].

Mme [C] et M. [K] se sont séparés, ce qui a notamment donné lieu à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 3 mars 2022 qui a fixé les modalités de la séparation en ce qui concerne leur enfant commun.

Par acte d’huissier des 13 juin 2023 et 23 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner M. [K] et la SA Banque Postale aux fins de voir, au visa des articles L 141-5, L 313-12 du code de la consommation et 1343-5 du code civil :

suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles au titre du prêt souscrit avec la Banque Postale pendant 24 mois et à compter du jugement à intervenir,contraindre M. [K] à transférer les prélèvements du compte joint qui la concernent pas vers son compte personnel. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, notamment parce que l’assignation du 13 juin 2023 n’avait pas été délivrée à M. [K].

L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 mars 2024.

Mme [C], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Au soutien, elle fait valoir qu’à la suite de sa séparation, elle a trouvé un logement situé à 14 kms du lieu du bien indivis financé par le crédit souscrit auprès de la Banque postale et où se déroule la résidence alternée pour leur enfant ; qu’elle assume ainsi un loyer de 690,16 euros par mois en sus des échéances du crédit immobilier d’un montant mensuel de 398,48 euros, outre les charges foncières de 40,46 euros ; qu’elle vient de s’enregistrer comme auto-entrepreneuse afin d’exercer une activité de naturopathe mais qu’il lui faudra plusieurs mois pour en vivre ; qu’elle épuise ses dernières économies ; que M. [K] s’est refusé jusqu’à présent à tout compromis pour racheter ses parts et a imposé des exigences inacceptables pour une vente à un tiers.

M. [K], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :

dire qu’il n’a aucune opposition à la demande formulée par Mme [C] sur la suspension de l’exécution des obligations contractuelles au titre du prêt souscrit à la Banque Postale,dire que les comptes seront faits entre les parties et le non-paiement du prêt par Mme [C] sera pris en compte lors du partage entre les parties,rejeter le surplus des demandes de Mme [C].

Au soutien, il fait valoir que Mme [C] tente de maintenir le conflit à travers la vente de la maison ; qu’il n’essaie pas de bloquer celle-ci ; qu’aucun accord n’a pu être trouvé malgré plusieurs estimations faites par des agences immobilières ; que Mme [C] s’oppose à un rachat de ses parts à prix raisonnable.

Il précise qu’il ne s’oppose pas à la demande de suspension des mensualités de crédit présentée par Mme [C] dans la mesure où le non-paiement du prêt sera pris en compte lors du partage définitif entre les parties et qu’en tout état de cause, elle ne règle plus le prêt depuis mai 2023.

Il souligne encore que lors de la délivrance de la première assignation à la Banque Postale, aucune demande n’avait été présentée à son encontre ; qu’il a été très tardivement destinataire de la dernière assignation ; que la demande tendant à voir transférer les prélèvements vers son compte personnel est irrecevable et, à tout le moins, mal fondée.

La SA Banque Postale, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile puis régulièrement informée des différents renvois n’a pas compar