Chambre 01, 19 avril 2024 — 22/00403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/00403 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2XH
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
Mme [H] [I] née [X] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [I] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [I] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [I] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pôle de gestion fiscale, Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2] [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Avril 2023.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 25 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du17 janvier 2018, la Direction des finances publiques a notifié à Monsieur [J] [I] et son épouse Mme [H] [X] l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.
Monsieur [I] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Par courrier du 13 juin 2019, l’administration fiscale a sollicité des contribuables au visa de l’article L 23C des informations et justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés.
Le 7 septembre 2020, l’administration fiscale a notifié à Madame [I] une proposition de rectification de sa situation en application de l’article 255 du Code général des impôts et appliquant des droits de mutation de 60% sur un montant de 1.078.565€.
Selon avis de mise en recouvrement émis le 14 mai 2021, le service des impôts a sollicité de Madame [I] , le paiement de la somme totale de 647.139 euros, au titre d’une taxation d’office pour l’imposition à hauteur de 60% des avoirs étrangers assimilés comme patrimoine acquis à titre gratuit, l’administration fiscale retenant l’absence d’éléments probants sur l’origine des fonds.
Madame [H] [I] a introduit une réclamation contentieuse le 8 juin 2021 qui a été rejetée le 29 octobre 2021 par l’administration fiscale
Par exploit en date du 12 janvier 2022, Madame [H] [I], tant en son nom personnel, qu’ès qualité d’ayant-droit de son mari, Madame [C] [I], Madame [R] [I] et Monsieur [O] [I], ès qualité d’héritiers de leur père ont fait citer à comparaître la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le Tribunal judiciaire de Lille , en décharge de l’avis de mise en recouvrement le 14 mai 2021, selon avis °20210500106 , outre condamnation de la DGFIP à lui/leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette instance, la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris s’est prévalue des articles 761 du Code de Procédure civile et R 202-2 du LPF pour faire valoir ses observations
Selon les termes de leurs dernières conclusions signifiées selon la voie électronique le 19 octobre 2022, les consorts [I] sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 12 et L. 23 C du Livre des Procédures Fiscales, 755 du Code Général des Impôts, de :
- PRONONCER la décharge de l’avis de mise en recouvrement n°20210500106 en date du 14/05/2021 d’un montant de 647.139 euros ;
- CONDAMNER la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES au paiement de la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre principal, ils revendiquent une imprescriptibilité de l’imposition induite par les dispositions de l’article 755 du CGI contraire au droit de l’Union européenne, dès lors que les contribuables peuvent être imposés pour les avoirs détenus sur des comptes étrangers s’ils ne peuvent justifier de l’origine du compte
A titre subsidiaire, ils invoquent des violations procédurales:
- de l’article L 12 du LPF qui limite la durée de la procédure de vérification à une année à compter de la réception de l’avis de vérification, à peine de nullité.
Ils relèvent qu’en l’espèce la procédure a porté sur une période de 964 jours.
Ils estiment que l’administration fiscale ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 23C du LPF pour bénéficier d’un délai allongé, alors qu’ayant débuté un examen contradictoire de la situation fiscale, elle est tenue par les délais prévus pour ce mécanisme.
- liées au décès de Monsieur [I] dès lors que l’administration fiscale s’est dispensée de rég