Chambre 04, 15 avril 2024 — 22/02283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/02283 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBU4
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
Mme [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [I] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.
A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente en date du 4 janvier 2021, Mme [O] [Z] a vendu à M. [I] [K] et Mme [R] [X] une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] pour un prix de 643.000 euros.
La vente a été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs, la réception de l'offre de prêt devant intervenir au plus tard le 4 mars 2021.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 4 avril 2021.
Par courrier en date du 30 mars 2021, Mme [O] [Z] a mis en demeure les acquéreurs de justifier, sous cinq jours, de l'obtention d'un prêt, à défaut de quoi elle considérerait la vente comme caduque.
Par mail en date du 8 avril 2021, les acquéreurs lui ont indiqué qu'ils étaient en attente de l'offre de prêt définitive qui a été acceptée.
Finalement, Mme [O] [Z] a remis en vente la maison le 10 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2021, elle a mis en demeure les acquéreurs d'avoir à lui payer le montant de la clause pénale prévue au compromis, soit la somme de 64.300 euros.
Suivant exploit délivré le 5 avril 2022, Mme [O] [Z] a fait assigner M. [I] [K] et Mme [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de la clause pénale.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 octobre 2022 pour Mme [O] [Z] et le 20 avril 2023 pour M. [I] [K] et Mme [R] [X].
La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2024.
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Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1304-3, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil,
condamner solidairement ou in solidum M. [I] [K] et Mme [R] [X] à lui payer la somme de 64.300 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de la mise en demeure,condamner solidairement ou in solidum M. [I] [K] et Mme [R] [X] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,débouter M. [I] [K] et Mme [R] [X] de leurs demandes,condamner solidairement ou in solidum M. [I] [K] et Mme [R] [X] aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision. Aux termes de leurs dernières écritures, M. [I] [K] et Mme [R] [X] demandent au tribunal de :
Vu l'article L313-41 du code de la consommation, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
juger qu'ils ont satisfait à leur obligation tendant à effectuer des démarches pour l'octroi d'un prêt dans le délai de validité de la condition suspensive insérée au compromis de vente du 4 janvier 2021,écarter leur responsabilité dans l'absence de levée de la condition suspensive liée au financement de la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6],débouter Mme [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel :* juger que Mme [O] [Z] a commis une faute dans l'exécution du compromis de vente en date du 4 janvier 2021, * condamner Mme [O] [Z] à leur verser la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice, en tout état de cause :* condamner Mme [O] [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner Mme [O] [Z] aux entiers dépens, * écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d'indemnisation de la venderesse
L'article 1217 du code civil prévoit que : « La part