Référés 10ème chambre, 15 avril 2024 — 23/01659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés 10ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01659 N° Portalis DBZS-W-B7H-XZUF

N° de Minute : 24/00075

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 15 Avril 2024

S.A. SIA HABITAT

C/

[I] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 Avril 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 23/1659 – Page -MA EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 21 mai 2021 avec effet au 23 juin 2021, la société anonyme (SA) d’HLM Sia Habitat a donné en location à Mme [I] [V] un appartement avec jardin et une place de parking situés au sein de la résidence de [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 479,60 euros, outre une provision sur charges de 76,26 euros.

Par acte d'huissier du 7 mars 2023, la SA Sia Habitat a fait sommation à Mme [V] d’enlever les différents matériels de chantier, sacs poubelles et mobilier entreposés sur les espaces verts et la servitude de passage sans son accord.

Par acte d’huissier du 13 juin 2023, la SA Sia Habitat a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

ordonner à Mme [V], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, de retirer le matériel entreposé sur les espaces verts du logement et aux abords de la servitude de passage jouxtant le logement donné à bail,condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [V] aux entiers dépens d’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023.

La SA Sia Habitat, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

En cours d’audience, une information est parvenue au juge suivant laquelle Mme [V] était présente en début d’audience mais avait dû se rendre en urgence à l’établissement scolaire de sa fille pour la récupérer afin de l’amener aux urgences.

Par décision du 16 octobre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [V] de faire valoir ses moyens de défense.

A l’audience du 30 octobre 2023, aucune des parties n’a comparu et la caducité a été prononcée.

Par courrier du 6 novembre 2023, la SA Sia Habitat a sollicité le relevé de la caducité en indiquant qu’elle n’avait été destinataire d’aucune convocation pour l’audience du 30 octobre 2023.

La caducité a été relevée par ordonnance du 11 décembre 2023.

A l’audience du 12 février 2024, la SA Sia Habitat a sollicité le renvoi.

L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 mars 2024.

La SA Sia Habitat, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte d’assignation.

Mme [V], initialement assignée par remise de l’acte à sa personne puis régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.

En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 13 janvier 2023 par Maître [P] [G], commissaire de justice à [Localité 5], que Mme [V] entrepose différents matériels de chantier, des sacs poubelle et du mobilier sur les espaces v