JCP, 15 avril 2024 — 23/10815

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10815 N° Portalis DBZS-W-B7H-XYGH

N° de Minute : L 24/00277

JUGEMENT

DU : 15 Avril 2024

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], représenté par SERGIC, elle-même représentée par SERGIC INVEST.

C/

[I] [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Avril 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], représenté par son syndic de copropriété la SOCIETE SERGIC, [Adresse 6] [Localité 5], elle-même représentée par SERGIC INVEST

représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 10815/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [N] est propriétaire du lot n°564 au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7] faisant partie de la copropriété de la [Adresse 8].

Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la société par actions simplifiées Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC), a fait citer Monsieur [N] à comparaître à l’audience du 5 février 2024 du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

la somme de 4 567,70 euros au titre des charges de copropriété au 7 décembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,la somme de 259 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance,la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans l’assignation, en actualisant le décompte à la date de l’audience au montant de 2 129,95 euros compte tenu des versements effectués par Monsieur [N]. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [N] ne peut se prévaloir du changement d’adresse dans la mesure où il n’a pas informé le syndicat de copropriétaires du changement d’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception.

Monsieur [N], comparant en personne, indique avoir été en retard dans le paiement des sommes dues en raison d’événements personnels. Il indique avoir informé le syndicat des copropriétaires de ses difficultés. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires a envoyé le courrier de mise en demeure à la mauvaise adresse. Il ne sollicite pas de délais de paiement, indiquant souhaiter régulariser l’ensemble de la dette dans un délai de 2 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L’article 10-1 du même texte dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f