Référés, 16 avril 2024 — 23/01479

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 23/01479 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUPR SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 AVRIL 2024

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

S.N.C. MERIMEE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024

ORDONNANCE du 16 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, en charge de la rénovation de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 6], a installé pour ce faire le 8 décembre 2022, un échafaudage, dont les six piétements reposent sur le sol de la copropriété voisine “[Adresse 5]”, située au [Adresse 1], laquelle indique avoir donné son accord mais pour une période du 8 décembre 2022 au 24 décembre 2022 et moyennant indemnité.

Invoquant le maintien de l’échafaudage après la période déterminée, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE a, par actes du 26 octobre 2023, fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé, la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et la SNC MERIMEE, aux fins d’obtenir entre autres mesures, la dépose de l’échafaudage ainsi que le paiement d’une provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice généré par l’occupation illicite de l’échafaudage depuis le 26 décembre 2022, outre mesures accessoires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties, pour y être plaidée, le 19 mars 2024.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 5]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, formant les prétentions suivantes : Vu les articles 32 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles 544, 545 et 1104 et 1998 du code civil, -Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE ; -Constater que la demande de dépose de l’échafaudage sous astreinte n’a plus d’objet, -Condamner solidairement les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE, par provision, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 24.200 euros à valoir sur l’indemnisation due en raison de l’implantation de l’échafaudage ; -Condamner solidairement les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE, par provision, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 7.983,63 euros à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels occasionnés, En toute hypothèse, -Débouter les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; -Condamner solidairement les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE RÉNOVATIONS et MÉRIMÉE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris le coût des procès-verbaux de constat dressés par la SCP GLORIEUX MANCHEZ, commissaires de justice à Lille.

La SAS HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et la SNC MERIMEE, représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions : Vu les articles 31 et suivants et 122 du code de procédure civile; Vu les articles 1101 et suivants et 1231-5 du code civil, Vu les pièces visées, I/ A TITRE LIMINAIRE -Juger que les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » à l’encontre de la société MERIMEE et de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION sont irrecevables et qu’à tout le moins ces dernières doivent être mises hors de cause, En conséquence, -Rejeter l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MERIMEE et de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION II/ SUR LA DEMANDE DE DÉPOSE DE L’ECHAFAUDAGE -Juger que la demande de dépose de l’échafaudage formulée par le syndicat des copropriétaires de