Chambre 03 cab 02, 18 avril 2024 — 22/04821
Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04821 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQI COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 22/04821 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQI
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X] [Adresse 6] [Localité 10], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (PAS-DE-CALAIS)
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [C] [I] épouse [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] et Madame [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état civile de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issue [G], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15].
Par acte d'huissier signifié le 28 juillet 2022, Monsieur [W] [X] a fait assigner Madame [C] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [C] [I], régulièrement assignée à l’étude, a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 décembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule CITROEN à l’épouse,débouté l’épouse de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’exercice exclusif de l’autorité parentale,constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires hors vacances de fin d’année les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,la première moitié des vacances de fin d’année et d’été, tous les ans sans alternance,fixé à 115 euros par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser le père au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, et en tant que de besoin, l’y a condamné,dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacune des parties. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [W] [X] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2023, aux termes desquelles il demande de voir : déclarer la juridiction française compétente pour connaître du divorce et faire application de la loi française,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,débouter l’épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions,fixer la date des effets du divorce au 18 février 2020,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [G],fixer la résidence de [G] au domicile maternel,accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] à 90 € par mois,constater qu’il est opposé à l’intermédiation financières des pensions alimentaires et écarter le dispositif lié aux mesures d’intermédiation financières des pensions alimentaires,laisser à la charge des parties les frais et dépens de l’instance. Madame [C] [I] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, aux termes desquelles elle demande de voir : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la date des effe