Pôle social, 24 avril 2024 — 23/00895

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00895 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG3D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

N° RG 23/00895 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG3D

DEMANDEURS :

Mme [LX] [WW] [Adresse 5] [Localité 7] Présente

Mme [HY] [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [PH] [F] [Adresse 2] [Localité 10] Présente

Mme [I] [F] [Adresse 2] [Localité 10]

Mme [NT] [Z] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Présentes

M. [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]

Mme [VJ] [ER] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [ER] [Y] [Adresse 11] [Localité 8]

Mme [W] [ER] [Adresse 11] [Localité 8]

M. [A] [WW] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [WW] [RZ], [WW] [K] et [WW] [EC] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Me [KI] [C], SELAFA [16], es qualité de mandataire judiciaire de la société [17] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par Mme [N] [L], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024.

Exposé du litige :

M. [O] [WW], né le 5 février 1952, a travaillé pour le compte de la société des [17] ([17]) du 3 octobre 1966 au 31 décembre 1987 en qualité de menuisier.

M. [O] [WW] est décédé le 28 février 2020.

Le 2 mars 2020, une déclaration de maladie professionnelle a été complétée au nom de M. [O] [WW] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 12 décembre 2019 par le docteur [FJ], pneumologue, mentionnant : « carcinome pulmonaire métastatique pleural + osseux compatible avec une maladie professionnelle du tableau 30 ».

Le caractère professionnel de la maladie du 4 novembre 2019 de M. [O] [WW] « cancer broncho-pulmonaire » a été reconnu par décision du 13 août 2020, de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, et un taux d’incapacité permanente de 100% a été fixé à compter du 5 novembre 2019.

Par décision du 9 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [LX] [WW], en sa qualité d’ayant droit de M. [O] [WW], une décision reconnaissant l’imputabilité du décès de ce dernier à la maladie professionnelle du 4 novembre 2019.

Par décision du 4 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [LX] [WW] une rente d’ayant droit servie à compter du 1er mars 2020.

Par courrier du 26 février 2021 adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie, les ayants droit de M. [O] [WW], par l’intermédiaire de leur conseil, ont invoqué la faute inexcusable de la [17].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 27 avril 2022, les ayants droits de M. [O] [WW], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction.

L'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/00772, appelée aux audiences de mise en état, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 23 mars 2023.

Réinscrite, à la demande des requérants, sous le numéro RG 23/00895, l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 19 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des ayants droit de M. [O] [WW] et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dument représentés, et en l’absence de du mandataire ad hoc, Me [KI], représentant la société des [17] ([17]).

* * *

* Les ayants droit de M. [O] [WW], par l’intermédiaire de leur conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de :

-Déclarer recevable et bien fondé leur recours ; -Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [17] et la Caisse primaire d’assurance maladie ; -Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [O] [WW] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les Chantiers Navals de France [Localité 7]-[Localité 12] auxquels la [17] est venue aux droits en dernier lieu ;

En conséquence : -Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; -Allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [O] [WW] aurait pu prétendre avant son déc