Référés JCP, 15 avril 2024 — 23/01127

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01127 N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYN

N° de Minute : 24/00085

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 15 Avril 2024

ASSOCIATION MAISON D' ACCUEIL DU JEUNE TRAVAILLEUR

C/

[O] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 Avril 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DU JEUNE TRAVAILLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [C] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 1127/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 2020, l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur a consenti un contrat de séjour à Monsieur [O] [C] pour la chambre individuelle n°2 dans l’appartement partagé B1, situé au [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte d’huissier de justice signifié le 14 août 2023, l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur a fait citer Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en référé aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour ;constater que Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre ;condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance actuelle et des charges ;condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience, l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’assignation et a indiqué que ce dernier était redevable de la somme de 1 834,05 euros.

Monsieur [C], bien que régulièrement convoqué par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2024 pour permettre au demandeur de justifier de la régularité de la clause résolutoire prévue au contrat et notamment d’indiquer de manière précise qui dispose que le résident doit produire une autorisation de travail, un titre de séjour professionnel ou un titre de séjour en règle pour pouvoir prétendre à cet hébergement et qui fonde les dispositions de la clause résolutoires.

A l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2024, à laquelle elle a été retenue.

L’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans l’assignation.

Monsieur [C] n’est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de renouvellement du contrat de séjour L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; cessation totale d'activité de l'établissement ; cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre l’association et Monsieur [C] dispose que le contrat est résilié de plein droit en cas de refus de l’administration française de délivrer un titre de séjour professionnel lui permettant de travailler sur le territoire français. L’article VII du contrat dispose que lorsque le résident ne remplit