Pôle social, 24 avril 2024 — 23/00658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00658 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

N° RG 23/00658 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSJ

DEMANDEUR :

M. [M] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Me [U] [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [6] . [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [S] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024.

Exposé du litige :

M. [M] [D], né le 6 octobre 1984, a été engagé par la société [7], exerçant sous le nom de Courtepaille, en qualité d'assistant de prévention, agent de maîtrise à compter du 12 février 2018.

Le 23 février 2018, M. [M] [D] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 21 février 2018 dans les circonstances suivantes : « en service ; chute ; sol ».

Le certificat médical initial établi le 23 février 2018 par le docteur [Y] indique : « entorse LLI cheville droite suite à chute au travail. En attente rx et echo. Entorse poignet gauche ».

Par décision en date du 5 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a pris en charge l'accident du travail du 21 février 2018 de M. [M] [D] comme étant d’origine professionnelle.

Le 20 février 2021, M. [M] [D] a été déclaré consolidé de son accident du travail du 21 février 2018, après examen du médecin conseil de la Caisse.

Le 26 février 2021, un avis d’inaptitude a été rendu.

Le 25 mars 2021, M. [M] [D] a été licencié pour inaptitude.

Par décision du 4 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a attribué à M. [M] [D] une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 4 %.

M. [M] [D] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Lors de la réunion du 30 mars 2021, en présence de M. [M] [D], de son conseil, du conseil de la SAS [6] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4], un procès verbal de non-conciliation a été rédigé, signé et remis en main propre à chacune des parties.

Par jugement du 30 mars 2023, la société [6] a été placée en redressement judiciaire, la SCP Abitbol et Rousselet ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. La liquidation judiciaire a été prononcée le 21 Juin 2023 désignant Me [F] liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 18 avril 2023, M. [M] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* M. [M] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.

Il demande au tribunal de : - Dire et juger que l'accident du travail du 21 février 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ; - dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, - désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ; - lui allouer une provision de 4 000 euros (1000 euros au titre du préjudice physique et 3000 euros au titre du préjudice moral) dans l’attente de la prochaine convocation ; - condamner la société à payer ces sommes ; - condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; - condamner la SAS [6] aux entiers dépens.

Au soutien de ses p