Pôle social, 24 avril 2024 — 21/02043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02043 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUKJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

N° RG 21/02043 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VUKJ

DEMANDEUR :

M. [V] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE, substituée àl’audience par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Lille

DEFENDERESSE :

Société [9] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Nicolas BRANLY avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 8] [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [L], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024.

Exposé du litige :

M. [V] [K], né le 3 juillet 1962, a été recruté au sein de la société [9] à compter du 1er mars 2003, où il a occupé, au dernier état de ses fonctions, le poste de responsable grands comptes.

À compter du 18 janvier 2020, M. [V] [K] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.

Le 11 décembre 2020, M. [V] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle en vue de sa transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4], accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 12 novembre 2020 par le docteur [D] faisant état d’un « Épisode dépressif suivi par EPSM et médecin du travail ».

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par courrier du 2 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] a notifié à M. [V] [K] une décision de prise en charge de sa maladie du 18 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.

Le 11 décembre 2020, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Suite à un avis d’inaptitude professionnelle du 3 mai 2021, M. [V] [K] a été licencié pour inaptitude par courrier du 1er juin 2021

Par un jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer a notamment débouté M. [V] [K] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, au constat de la nullité du licenciement et à l’allocation de dommages et intérêts ; a validé le licenciement pour inaptitude et condamné la société [9] au paiement de la somme de 24 121,51 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement.

Par courrier du 4 octobre 2021, M. [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 8 octobre 2021, M. [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

L’instance, enregistrée sous le numéro RG 21/02043, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par jugement du 26 janvier 2023, la présente juridiction a notamment, avant-dire-droit : -Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est (…) aux fins de dire si la maladie de M. [V] [K], à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime (…) ; -Dit que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ; -Sursis à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP ; -Réservé les dépens.

Le 19 avril 2023, le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] [K].

Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 19 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2023.

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M. [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter