Chambre 03 cab 02, 18 avril 2024 — 22/03048
Texte intégral
/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC3K COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 22/03048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC3K
DEMANDEUR :
Madame [E], [D], [V], [X] [G] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 5], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [F] [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 9], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 9] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : [C], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 10],[A], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10]. Par acte d'huissier signifié le 22 avril 2022 à étude, Madame [E] [G] a fait assigner Monsieur [I] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a : constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien commun) à titre onéreux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule Peugeot à l’époux et la jouissance du véhicule Volkswagen à l’épouse,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l’époux à titre provisoire,constaté l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires :◦? jour de référence : lundi sortie des classes ◦ semaine paire : chez le père, ◦ semaine impaire : chez la mère, pendant les petites vacances scolaires (hors vacances d’été et vacances de Noël) :◦? maintien de l’alternance pendant les vacances de Noël :◦? les années paires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, ◦ les années impaires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, pendant les vacances estivales :◦? les années paires : les premier et troisième quarts des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère ◦ les années impaires : les premier et troisième quarts des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; par conséquent, débouté la mère de sa demande en ce sens,dit que l’ensemble des mesures provisoires prendront effet au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 22 avril 2022. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [E] [G] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, aux termes desquelles elle demande de : prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la liquidation de la communauté,fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, soit le 22 avril 2022,exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,pas de pension alimentaire en l’état eu égard au partage des frais,laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Par message électronique du 29 août 2023, le conseil de Monsieur [I] [H] a déclaré qu’il n