Pôle social, 24 avril 2024 — 20/02145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2H7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024

N° RG 20/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2H7

DEMANDERESSES :

Mme [V] [J] [Adresse 5] [Localité 8]

Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE [Adresse 10] [Localité 12]

Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Anne-Marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

Société [13] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS - Dispensée de comparaître

S.A.S. [14] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 3] [Localité 7] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024. Exposé du litige :

Mme [V] [J] a été recrutée en CDI par la société [15] en qualité de commercial de bord senior à compter du 3 mai 2002.

Le 1er mars 2009, la société [13] a repris le marché de restauration en service à bord de sorte que le contrat de travail de Mme [V] [J] s’est poursuivi au sein de cette société.

En novembre 2013, la société [14] a repris le marché de la restauration à bord, transférant le contrat de travail de Mme [V] [J].

Le 6 août 2012, Mme [V] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 juin 2012 par le Docteur [M] faisant état d’un « canal carpien sensitif, bilatéral, d'expression plus sévère pour le médian droit, et qui relève de la neurolyse chirurgicale ».

Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel d’Amiens a dit que les pathologies déclarées par Mme [V] [J] le 6 août 2012, à savoir canal carpien droit et gauche, relèvent du tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et dit que la CPAM de l’Artois devra prendre en charge les pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 octobre 2020, Mme [V] [J] a saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement du 4 avril 2022, la présente juridiction a notamment :

-Dit que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [V] [J] à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 6 août 2012 ; -Débouté Mme [V] [J] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [14] ; -Débouté le syndicat CFDT restauration ferroviaire de sa demande de dommages et intérêts ; -Fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente qui sera ultérieurement fixée après consolidation de l’état de santé de Mme [V] [J] ; -Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [V] [J] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; -Ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [V] [J] une expertise médicale judiciaire ; -Commis pour y procéder le docteur [D] [Y] – [Adresse 4] [Localité 9] (…) ; -Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 20 OCTOBRE 2022 à 9 heures ; -Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ; -Alloué une provision de 2.000 euros (deux mille euros) à Mme [V] [J] ; -Dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à Mme [V] [J], et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; -Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Mme [V] [J] au titre de la provision à l'encontre de son ancien employeur, la société [13], dans le cadre de son action récursoire ; -Réservé les demandes des parties concernant l’article 700 et les dépens ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Rejeté la demande d’exécution provisoire (…).

Le rapport d’expertise établi par le docteur [Y] a été réceptionné par le greffe de la juridiction en date du 14 octobre 2022.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 19 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de Mme [V] [J], du syndicat CFDT restauration ferr