Pôle social, 26 mars 2024 — 20/00085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00085 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UJHQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 MARS 2024

N° RG 20/00085 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UJHQ

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparante

DÉFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur: David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée datée du 2 janvier 2020, la société [4], représentée par son gérant Monsieur [G], a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des pénalités de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres Dunkerque rendue le 3 octobre 2019 et de la décision du 20 novembre 2019 lui notifiant une pénalité financière de 320.000 euros sur le fondement de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, à la suite d'un contrôle de sa facturation sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2020, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres pour ses conclusions.

A l'audience de mise en état du 15 décembre 2022, il a été renvoyé pour les écritures en réponse de la société [4] à l'audience du 16 mars 2023. La société [4] ne s'étant pas manifestée, il a été renvoyé à l'audience de mise en état du 15 juin 2023 en LRAR et la convocation de la société [4] a été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse ". Une nouvelle convocation de la société [4] pour l'audience du 21 septembre 2023 a également été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse ".

Par ordonnance du 21 septembre 2023, il a été procédé à la clôture de l'instruction avec renvoi des parties pour être entendus à l'audience de plaidoirie du 6 février 2024.

Lors de celle-ci, la société [4], représentée par son gérant Monsieur [G], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception retournée au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité un jugement sur le fond et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle justifie de l'envoi de ses conclusions et pièces à la société [4] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 juin 2022 qui lui a été retournée avec la mention "présenté avisé le 23 juin 2022 non réclamé retour à l'envoyeur ".

Elle demande au tribunal de : - Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner à titre reconventionnel la société [4] au paiement de la somme de 320.000 euros au titre de la pénalité financière, - Condamner la société [4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil - Condamner la société [4] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ".

Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale " La procédure est orale."

Le fait, pour le destinataire d'un pli adressé en recommandé, de ne pas le retirer, n'empêche pas de considérer que le courrier a été régulièrement notifié.

S'agissant de l'envoi par la CPAM de ses conclusions et pièces à la société [4] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 juin 2022 dans le cadre de la mise en état, celle-ci lui a été retournée avec la mention " présenté avisé le 23 juin 2022 non réclamé retour à l'envoyeur ". Il en résulte que la société [4] était en mesure de recevoir le courrier et que sa non réception relève de sa seule responsabilité. La procédure a donc été régulière.

L'ensemble des convocations adressées par le greffe à la société [4] ont ensuite été retournées avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et la société [4], à l'origine de la saisine du tribunal, n'a jamais communiqué au greffe de nouvelle adresse.

A l'audience du 6 février 2024, le conseil de la CPAM a indiqué que Monsieur [G] aurait cédé sa société sans avoir connaissance d'une nouvelle adress