Pôle social, 4 avril 2024 — 22/02065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02065 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVFI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/02065 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVFI

DEMANDEUR :

M. [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BOUDEBESSE

DEFENDERESSE :

Société [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Agathe MARCON

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Mme [L] [T], dûment mandatée

FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M [Y] [R] a été employé par la société [7] venant aux droits de la société [6], sur le site de [Localité 9] du 14 septembre 1966 au 31 août 1998 en qualité d’exploitant de poche.

Le 14 septembre 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 7 août 2017 portant la mention « d’épaississements pleuraux ».

Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la maladie déclarée par M [Y] [R] par décision du 3 décembre 2018.

Le 28 février 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été notifié et une indemnité en capital lui a été allouée à compter du 8 août 2017.

Le 30 novembre 2020, M [Y] [R] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].

En l’absence de conciliation, M [Y] [R] a saisi le tribunal le 25 novembre 2022.

L’affaire a été plaidée le 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [Y] [R] sollicite de : •Le Déclarer recevable en son action •Reconnaître la faute inexcusable de la société [7] à l’origine de la maladie professionnelle de M [Y] [R] •Accorder à M [Y] [R] la majoration maximale du capital qui lui a été attribué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution •Fixer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M [Y] [R] selon les modalités suivantes : - En réparation de la souffrance physique 16 000 euros - En réparation de sa souffrance morale 30 000 euros - En réparation de son préjudice d'agrément 16 000 euros

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [7] sollicite de : A titre principal -Juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas en l’espèce réunis

A titre subsidiaire -débouter M [Y] [R] de sa demande de versement de la majoration de capital -réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes relatives aux souffrances physiques et morales formulées par le demandeur -débouter M [Y] [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément

En tout état de cause -réduire à de plus justes proportions le quantum de la demande relative à l’article 700 du cpc

Par dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse sollicite de : -Condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire -Faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».

MOTIFS

A- Sur la faute inexcusable de la société [7] :

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

1) sur l'exposition habituelle de M [Y] [R] à l'amiante au sein de l'établissement de la société [7]

Certes M [Y] [R] se contente de produire une attestation établie par ses soins précisant « j’ai occupé les fonctions d’exploitant de poche réfractaire. J’ai fait beaucoup de choses, notamment l’entretien des fours où coulait l’acier. Pour isoler de la chaleur, il y avait beaucoup de produit à base d’amiante. On réparait ces fours par superposage de couches de briques réfractaires pour pouvoir s’en servi