TASS, 4 avril 2024 — 18/01360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TASS

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01360 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TALF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

N° RG 18/01360 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TALF

DEMANDEUR :

M. [D] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me ARBI

DEFENDERESSE :

Société [7] venant aux droits de la société [14] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 2]-[Localité 18] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [Y], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 juillet 2011, M [D] [X] était embauché en CDI à temps plein par la SAS [13] en qualité d'Agent de Sécurité Magasin Arriére Caisse, catégorie professionnelle agent d'exploitation, niveau III échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 12 février 2013, suite à une reprise de marché par la société [12], M [X] signait un avenant à son contrat de travail qui prévoyait son affectation sur les sites [9] dans la région des Hauts de France à compter du 19 mars 2013.

Au titre de son affectation sur les sites [9], M [X] était amené à travailler sur le site [9] [Localité 16]. Le site [9] [Localité 16] est équipé d'une station essence. A 19h, heure de fermeture de la station essence, M [X] avait pour mission de fermer le local de rangement des bouteilles de gaz puis d’escorter la caissière de la station essence qui détient la caisse de la journée, jusqu'au magasin [9] situé à plusieurs centaines de mètres de la station.

Le 6 juillet 2013 à 19h, M [X] escortait à pied Mme [B] ; un individu muni d'un casque intégral et d’une arme à feu venait à leur rencontre et exigeait que lui soit remise la recette du jour, ce qui fut fait avant qu’il ne prenne la fuite.

Le 6 août 2013, la Caisse d'assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du 6 juillet 2013.

Le 12 décembre 2016, le médecin du travail confirmait l’inaptitude de M [X] au poste d'agent de sécurité et préconisait un poste en télé travail ou un emploi administratif à temps partiel.

Dans le même temps, M [X] se voyait reconnaître un état d'invalidité catégorie 2. Son taux d'invalidité permanent était fixé à 45%.

Enfin, le 28 avril 2017, M [X] était licencié pour inaptitude.

Le 13 décembre 2016, M [X] adressait à la CPAM de [Localité 2] [Localité 18] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l'accident du travail du 6 juillet 2013.

Un PV de carence et non conciliation était dressé par la CPAM de [Localité 2] [Localité 18] le 11 janvier 2018.

M [X] saisissait la présente Juridiction le 20 juin 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans les suites du psycho-traumatisme subi lors du braquage dont il avait été victime sur son lieu de travail.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a énoncé :

« DIT que l'accident du travail subi par M [X] le 6 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [14];

FIXE au maximum la majoration de la rente à verser à M [X];

DIT que cette majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [X] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [X], une expertise médicale judiciaire ;

COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [O] [R], [Adresse 17] à [Localité 11], avec pour mission de : – convoquer M [X] – prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré, – de donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante, qu'a subie M [X] avant la consolidation de son état, en précisant le taux d'incapacité en fonction des périodes, – dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est à dire endurées avant la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, – dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c'est à dire endurées avant la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, i