Pôle social, 4 avril 2024 — 21/02446
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY52 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
N° RG 21/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY52
DEMANDEUR :
M. [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société SAS [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me MOREAU ANSART
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [Z] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.
FAITS ET PROCEDURE
M [S] [T] a été embauché par la société [9] à compter du 3 mars 2003 en qualité de maçon.
Le 12 juin 2015, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 11 juin 2015 à 15h45 à M [S] [T], en ces termes « la victime rangeait des bastaings dans un container avec un collègue ; chute d’un bastaing ; lésion épaule gauche ».
L’accident de M [S] [T] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 10]. Il a été déclaré guéri le 6 décembre 2019.
Estimant que son accident résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, M [S] [T] a saisi la présente juridiction.
Après plusieurs renvois devant la présente juridiction, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 08 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [S] [T] sollicite de : – dire que la société [9] a commis une faute inexcusable -dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M [S] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur -dire et juger que la responsabilité de l’employeur est engagée sur le fondement de l’article L452-1 du css -fixer au maximum la majoration de la rente et dire que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation -ordonner expertise avec mission habituelle -dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des frais d’expertise solidairement avec la société [9] -dire et juger allouer à M [S] [T] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice -dire et condamner solidairement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la société [9] à faire l’avance de cette provision -dire et condamner solidairement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la société [9] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, M [S] [T] fait valoir l’absence de prescription au regard de la date de fin du versement des IJ.
Sur le fond il fait état de ce que l’employeur a manqué à son obligation de résultat et qu’un tel manquement a le caractère d’une faute inexcusable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [9] sollicite de : In limine litis -déclarer l’action de M [S] [T] en reconnaissance de faute inexcusable prescrite A titre principal -débouter M [S] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur -débouter M [S] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions -condamner M [S] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamner M [S] [T] aux dépens A titre subsidiaire -dire et juger que M [S] [T] ne justifie d’aucune reconnaissance de taux d’IPP justifiant le versement d’une rente et la majoration de celle-ci -débouter M [S] [T] de toute demande de majoration de la rente -débouter M [S] [T] de toute demande d’indemnisation de préjudice ou même d’expertise aux fins d’évaluation de préjudices qui par nature sont couverts par la rente -si une expertise devait être ordonnée avant dire droit, donner pour mission à l’expert de °déterminer si les lésions, les soins, les arrêts de travail et les séquelles dont M [S] [T] a fait l’objet après l’affection du 11 juin 2015 sont bien la conséquence de ce prétendu accident du travail ou s’ils sont sans lien avec celui-ci °dans la négative de dire s’il est agi à cette date d’une affection indépendante dudit accident évoluant pour son propre compte °de déterminer l’étendue exacte des dommages subis et de chiffrer les préjudices qui ne font pas partie de ceux couverts par la rente ATMP suivant les dispositio