JCP, 8 avril 2024 — 23/09302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09302 N° Portalis DBZS-W-B7H-XTUA
N° de Minute : L 24/00273
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[R] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [M], munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9302/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 10 mars 2022 avec effet le même jour, la société anonyme (SA) Habitat du Nord a donné à bail, pour une durée initiale de six ans à M. [R] [Y] un appartement de type T3 n°32 situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 633,64 euros, provision sur charges comprise.
Par lettre recommandée du 22 juin 2023 réceptionnée le 27 juin 2023, M. [Y] a donné son préavis de congé en demandant à ce qu’il prenne effet le même jour.
Le 26 juillet 2023, Maître [I], huissier de justice à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté l’absence de M. [Y] alors qu’elle avait été chargée de procéder à l’état des lieux de sortie.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2023, la SA Habitat du Nord a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
prononcer la résiliation du bail,en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tout occupant de son chef,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et l’y condamner en tant que de besoin,condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêtscondamner M. [Y] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Y] aux dépens,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 5 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et finalement retenue à l’audience du 12 février 2024.
La SA Habitat du Nord, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir que M. [Y] a donné congé le 22 juin 2023 mais est toujours dans les lieux ; qu’il a été incarcéré de mai à décembre 2023, raison pour laquelle il était absent lorsque l’huissier s’est présenté pour établir l’état des lieux de sortie ; qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif ; que sa demande d’annulation de préavis a été refusée.
Elle a précisé que le montant des indemnités d’occupation dues au 12 février 2024 était de 3 270,06 euros.
M. [Y], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge de :
constater sa rétractation du congé donné le 22 juin 2023,juger que le congé du 22 juin 2023 est nul.
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SA Habitat du Nord A titre reconventionnel, condamner la SA Habitat du Nord aux dépens. Au soutien, il fait valoir que le 29 juin 2023, il a contacté par téléphone sa bailleresse pour faire part de sa volonté de se rétracter de son congé, ce qu’elle a accepté ; que cette rétractation est intervenue avant même que le congé du 29 juin 2023 produise ses effets dans la mesure où le délai de préavis est d’un mois en zone tendue ; que la SA Habitat du Nord a tacitement accepté cette rétractation en le laissant se maintenir dans les lieux ; que sa lettre de refus d’accepter la rétractation du 3 août 2023 est manifestement tardive ; qu’il n’a d’ailleurs jamais réceptionné celle-ci puisqu’il était incarcéré.
Il considère que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.
Il précise enfin qu’il ne dispose pas des moyens financiers permettant de faire droit à la demande présentée par la SA Habitat du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
En cours de délibéré, il a été demandé à la SA Habitat du Nord de transmettre un décompte actualisé de sa créance qui n’était pas au dossier.
Celui-ci a été transmis par courriel du 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 6 du contrat de bail signé entre les parties, le locataire notifie son congé à tout moment