TASS, 4 avril 2024 — 18/01990

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TASS

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01990 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THOC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024

N° RG 18/01990 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THOC

DEMANDEUR :

M. [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GOISLOT

DEFENDERESSE :

Société [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CHAMBEYRON

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 8]-[Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.

FAITS ET PROCEDURE

M [H] [N] a été embauché le 29 juin 2012 par la société [11] en qualité de chargé de camions.

Le 29 avril 2017 M [H] [N] a été victime d’un accident du travail ; la déclaration d’accident de travail mentionne “la victime comptabilisait des palettes à l’intérieur d’une remorque qui se trouvait sur un quai de chargement. La victime déclare que le chauffeur a quitté le quai avec la remorque et la victime se trouvant encore dans cette remorque, est tombée en bas du quai”.

L’état de M [H] [N] a été considéré comme guéri le 29 juillet 2017.

M [H] [N] a saisi le 9 avril 2018 la caisse primaire d’assurance maladie afin que soit organisée la tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable.

Suite au procès verbal de carence du 1er août 2018, M [H] [N] a saisi la présente juridiction le 30 août 2018.

Par jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal a énoncé

« DIT que l'accident du travail de M [H] [N] en date du 29 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [11]

ALLOUE à M [H] [N] une provision de 1 500 euros

DIT que cette provision sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [H] [N] une expertise médicale judiciaire :

COMMET pour y procéder le Docteur [J] [P], [Adresse 9] à [Localité 7] avec pour mission de :

convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré évaluer les postes de préjudice suivants

.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;en cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle

.faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sademande, d'un à cinq sapiteurs de son choix, notamment un spécialiste en expertise psychologique.

DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôles