Pôle social, 4 avril 2024 — 20/00884
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UPJJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
N° RG 20/00884 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UPJJ
DEMANDEUR :
M. [K] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me ARBI Rania
DEFENDERESSE :
S.A. [11] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 9]-[Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Mme [D] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [L], né en 1964, salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail en date du 31 août 2018, lequel a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par décision du 17 septembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10].
L’état de santé de Monsieur [K] [L] a été consolidé à la date du 27 juin 2019 et un taux d’IPP de 7% a été fixé en raison de l’amputation des 2/3 de l’extrémité distale du majeur droit.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 mai 2020, Monsieur [K] [L] a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juillet 2020, la société [11] a notifié à Monsieur [K] [L] son licenciement pour inaptitude.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 20/00884, a été appelée à l’audience du 22 octobre 2020 puis renvoyée au 26 novembre 2020, 28 janvier 2021, 25 mars 2021 et fixée à plaider au 3 juin 2021, où les parties dûment représentées ont été entendues.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le pôle social a :
« DIT que la société [11] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [K] [L] à l'origine de son accident du travail en date du 31 août 2018 ;
FIXE au maximum la majoration du capital qui sera allouée au bénéfice de Monsieur [K] [L] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [K] [L] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer le montant des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [K] [L], au titre de la majoration du capital à l'encontre de l'employeur, la société [11] dans le cadre de son action récursoire ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [L] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [B], [Adresse 8] à [Localité 6] avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré, - Évaluer les postes de préjudice suivants : .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ; Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs . préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réa